TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206414_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, complétée par des pièces, enregistrées le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 15 décembre 1985, déclare être entré en France le 28 septembre 2017 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 5 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A soutient résider de manière continue en France depuis le 28 septembre 2017, les pièces versées à l'instance ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle et ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Le requérant ne produit ainsi aucune pièce pour la période de juillet 2018 à octobre 2019 et ne présente qu'une copie partielle de son passeport qui était valable du 22 avril 2015 au 22 avril 2020. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache personnelle en France. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident sa mère et son frère, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Enfin, si M. A justifie s'être impliqué entre janvier et octobre 2021 en qualité de bénévole au sein d'une association caritative et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée d'un an en qualité de manutentionnaire, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser le transfert de l'ensemble de ses intérêts privés et professionnels sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. A, tirées de ce qu'il résiderait en France depuis plus de cinq ans et qu'il justifierait d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire national, ne constituent pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, des circonstances de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206414_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel