TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2206414_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Martins Da Silva, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel préfet de la Dordogne lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le sous-préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété tel que garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une enquête administrative, le préfet de la Dordogne a, par arrêté du 19 août 2022, ordonné à M. B de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 5 octobre 2022, qui a été rejeté le 19 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Et selon l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () "
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait la mention d'une condamnation en date du 10 avril 2019 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Périgueux le 10 avril 2019 que cette condamnation a notamment été prononcée sur le fondement de l'article 222-13 du code pénal. Cette infraction est au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieur. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant avait à la date de l'arrêté attaqué introduit une requête aux fins d'effacement de cette condamnation, à laquelle il a été fait droit seulement par ordonnance du 27 janvier 2023, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA et de retirer la validation de son permis de chasser. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité administrative, les autres moyens soulevés par M. B à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2206414_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel