TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206415_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 7 novembre 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision lui porte préjudice dès lors qu'il exerce son activité depuis une dizaine d'année dans le domaine de la sécurité privée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -s'il a effectivement fait l'objet d'une peine de contravention d'un montant de 804 euros, prononcée par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 26 juin 2018, à la suite d'un contrôle de gendarmerie du 23 novembre 2017, il s'agissait d'un simple délit de défaut d'assurance de son véhicule et de modification de la carte grise dudit véhicule ; il a réglé le montant de l'amende sans délai ; - au regard des mêmes faits, la délégation territoriale du CNAPS lui a délivré, le 17 septembre 2019, l'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ; - il a sollicité du président du tribunal judiciaire le relèvement des peines ainsi portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; -le jour même du contrôle dont il a fait l'objet, il a procédé à la souscription de l'assurance du véhicule et aux démarches d'établissement de la carte grise ; - il s'agit de sa seule infraction laquelle est intervenue alors qu'il se rendait en urgence à Sisteron, auprès de sa mère qui était en phase terminale d'une tumeur cérébrale et qui est décédée le lendemain de cet incident, de sorte que le directeur du CNAPS doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation. Le Conseil national des activités privées de sécurité, régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations à l'instance. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206452 enregistrée le 7 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022, en présence de M. Roets, greffier d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de M. B, qui a repris ses écritures et a souligné, en outre, que le non-renouvellement de sa carte professionnelle le prive de toute possibilité de travailler dans le domaine de la sécurité privée, y compris en tant que formateur, de sorte qu'il est sans emploi depuis le 21 septembre 2022 alors qu'il a une famille à sa charge. Il mentionne également que l'infraction qui lui a été reprochée ne figure pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ce qu'a confirmé le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains dans une lettre du 8 novembre 2022. Il entend rappeler qu'il exerce ses fonctions depuis une dizaine d'années dans un secteur en tension et où la pénurie d'agents de sécurité est réelle. Par ailleurs, il est détenteur de l'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité, renouvelée pour la dernière fois au titre de la période courant du 21 septembre 2017 au 21 septembre 2022. Il a sollicité, en date du 12 juin 2022, le renouvellement de cette carte professionnelle. Par une décision du 26 septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte des éléments versés à l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que le refus de renouvellement litigieux a pour effet de priver M. B de toute possibilité de poursuivre l'activité professionnelle d'agent de sécurité qu'il exerce depuis 2012 au-delà de la durée de la validité de sa carte professionnelle, soit depuis le 21 septembre 2022. Par ailleurs, M. B affirme, sans être contredit, d'une part que cette situation le prive de toute possibilité d'emploi dans le secteur de la sécurité privée depuis cette date, puisqu'il ne peut pas davantage exercer en qualité de formateur ou de dirigeant d'entreprise de sécurité privée alors qu'il dispose des agréments correspondants, d'autre part qu'il se retrouve sans ressources et sans emploi alors qu'il a une famille à sa charge. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il ressort des énonciations de la décision contestée que pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressé a été mis en cause, le 23 novembre 2017, pour une infraction tenant au fait qu'il circulait dans un véhicule terrestre à moteur non assuré et pour lequel les démarches administratives de mutation du certificat d'immatriculation n'avaient pas été effectuées, infraction pour laquelle il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, le 26 juin 2018, au paiement d'une amende forfaitaire de 400 euros. Le directeur du CNAPS a estimé que cette mise en cause porte sur des faits qui démontrent un comportement contraire à la probité et qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession envisagée. 6. M. B affirme toutefois, sans être contesté, que les faits du 23 novembre 2017 invoqués dans la décision attaquée portent sur une circonstance isolée, datant de près de cinq ans à la date de la décision attaquée, pour laquelle il a reconnu leur matérialité, payé l'amende et régularisé sa situation sans délai en souscrivant le jour même l'assurance et la mutation du certificat d'immatriculation requis, ce qui ressort des pièces de l'instruction. Il ajoute, ce qui est également confirmé par les pièces de l'instruction, que cette infraction n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qui est vierge, et il n'est pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucun procédure juridictionnelle depuis lors. Enfin, M. B souligne sans être davantage contredit que ces faits, isolés, se sont déroulés alors qu'il devait se rendre en urgence à Sisteron, au chevet de sa mère qui était en phase terminale d'une tumeur cérébrale et qui est décédée le lendemain de cet incident, et alors qu'il n'avait pas eu le temps de réaliser les démarches nécessaires à l'immatriculation et à l'assurance du véhicule qu'il venait d'acquérir. 7. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature, du contexte de survenance et de l'ancienneté des faits reprochés à M. B, le moyen tiré de ce que, en estimant que la commission de ces faits était incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation qui apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, pour le motif précité, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 du directeur du CNAPS portant refus de renouvellement de carte professionnelle, cette suspension impliquant nécessairement, eu égard à son motif, que le CNAPS délivre à l'intéressé, sans délai, une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité professionnelle d'agent de sécurité privée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, T. A Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3118 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206415_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2206415_20221118
Données disponibles
- Texte intégral