TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206415_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée pour M. A C et Mme D E.
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. C et Mme E, représentés par V.E.C. mandataire fiscal spécialisé, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2020 et les pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021 et de la cotisation primitive de taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2020 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes figurant sur le bordereau de situation émis par le comptable public le 8 juillet 2022 ;
4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 49 787,31 euros recouvrée par la saisie administrative du 17 janvier 2022 ;
5°) de prononcer la décharge de toutes les autres impositions mises à leur charge entre 2014 et 2020
Les requérants soutiennent que :
- la décision de rejet de leur réclamation contentieuse n'est pas motivée ;
- ils contestent les propositions de rectification des 18 décembre 2019 et 30 juin 2020 ;
- ils ne sont pas propriétaires et ne pouvaient dès lors être imposés à la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 ;
- le montant des recettes mentionnées par Mme C sur ses déclarations professionnelles correspond aux sommes perçues de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- le nombre de parts retenu pour le calcul de leur quotient familial est erroné et devait s'élever à 5 jusqu'en 2016, et à 4 entre 2017 et 2020 ;
- la pénalité de 10 % mise à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu 2020 est injustifiée dès lors qu'ils ont acquittés les sommes mises à leur charge au titre de cet impôt par le biais du prélèvement à la source ;
- la saisie administration du 17 janvier 2022 ne comprend pas les sommes acquittées au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux pour les années 2019 et 2020 ainsi que le montant des saisies administratives fructueuses pratiquées à leur encontre ;
- le bordereau de situation établi le 8 juillet 2022 ne comprend pas les sommes acquittées par prélèvement à la source et prélèvement bancaire acquittés au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2020 et les imputations de tous leurs paiements et de toutes les saisies administratives fructueuses ou partiellement fructueuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation des requérants portant sur " le montant intégral de l'assiette, support des impositions, taxations, cotisations sociales et autres montants émis par le service des impôts des particuliers Les Mureaux, mis en recouvrement par le comptable public du service des impôts des particuliers Les Mureaux concernant la période allant depuis 2014 à la date d'introduction de leur requête " est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ;
- s'agissant de la contestation des requérants relative aux cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, il entend se référer au mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022 qu'il a produit dans l'instance n° 2206315 également introduite par M. C et Mme E et relative à ces cotisations de taxe foncière ;
- les autres moyens soulevés par M. C et Mme E ne sont pas fondés.
Le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022 dans l'instance n° 2206315 a été communiqué aux parties le 29 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, qui exerce la profession d'infirmière libérale en zone franche urbaine depuis le 2 avril 2015, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de bénéfices non commerciaux pour les années 2016 à 2018. A l'issue de ce contrôle, le service a opéré des rectifications des revenus de Mme E consécutifs à des omissions de recettes et au calcul de l'exonération relative à l'exercice d'une activité en zone franche urbaine. Les conséquences de ce contrôle sur le revenu global de M. C et Mme E leur ont été notifiées par une proposition de rectification du 18 décembre 2019 au titre des années 2016 et 2017 et par une proposition de rectification du 30 juin 2020 au titre de l'année 2018. M. C et Mme E ont contesté ces rectifications par un courrier du 25 septembre 2020. Par un courrier du 23 avril 2021, ces rectifications ont été maintenues, à l'exception, d'une part, de la majoration de 40 % notifiée au titre de l'année 2018 ramenée à 10 % pour non-dépôt dans le délai légal de la déclaration n° 2042 et, d'autre part, de la majoration de 25 % des revenus professionnels pour non-adhésion à une association de gestion agréée appliquée à tort au titre de cette même année. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à la charge de M. C et Mme E au titre des années 2016 à 2018, dont le montant s'élève, respectivement, à la somme de 10 628 euros, 13 426 euros et 25 955 euros, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020 pour ce qui concerne les années 2016 et 2017 et le 30 septembre 2021 pour ce qui concerne l'année 2018.
2. Par ailleurs, M. C et Mme E ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration des revenus de l'année 2020. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale leur a notifié, par proposition de rectification du 22 mars 2022, des rectifications de leurs revenus non commerciaux. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des pénalités correspondantes, d'un montant global de 10 297 euros, a ainsi été mise en recouvrement le 30 juin 2022.
3. Les 23 mai 2022 et 11 juillet 2022, M. C et Mme E ont contesté l'ensemble des impositions supplémentaires mentionnées ci-dessus mises à leur charge. Ces réclamations ont été rejetées les 9 août 2022 et 6 octobre 2022. Par la requête visée ci-dessus, M. C et Mme E doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2020 et les pénalités correspondantes ainsi que la décharge des cotisations primitives de taxes foncières mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021 et de taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2020.
Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable :
4. Les irrégularités entachant la décision de rejet de la réclamation du contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré par M. C et Mme E de l'insuffisante motivation de la décision du 9 août 2022, par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation est inopérant et doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Si M. C et Mme E contestent les propositions de rectification en date des 18 décembre 2019 et 30 juin 2020 qui leur ont été adressées, ils n'assortissent cette contestation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière :
6. M. C et Mme E font valoir qu'ils ont été imposés à tort à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un bien situé au 17, allée Pompadour à Meulan-en-Yvelines dont ils ne sont pas propriétaires.
7. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1400 du même code : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, () la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction () ". Il ressort des dispositions précitées que relèvent du champ d'application de la taxe foncière, établie au nom du titulaire du droit si l'immeuble fait l'objet d'un usufruit, les bâtiments fixés au sol à perpétuelle demeure.
8. Il résulte de l'instruction que par un acte notarié du 15 mars 2000, M. C et Mme E ont loué à bail à construction le terrain sis à Meulan-en-Yvelines cadastré AL 141, en qualité de preneur, auprès de la société anonyme d'habitation à loyer modéré (SAHLM) Terre et Famille, devenue ensuite la SAHLM 1001 Vie Habitat, en qualité de bailleur. Aux termes de ce bail à construction, conclu pour une durée de 40 ans s'achevant le 14 mars 2040, les preneurs, à savoir les requérants, se sont engagés à édifier ou faire édifier des constructions sur le terrain donné à bail, dans un délai d'achèvement fixé au premier trimestre 2001. L'acte notarié précise, au paragraphe 12, que les constructions édifiées par le preneur resteront sa propriété pendant la durée du bail à construction, le paragraphe 9 stipulant par ailleurs que le preneur acquittera pendant la durée du bail, et en sus du loyer stipulé, les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels le terrain et les constructions qui seront édifiées peuvent être assujettis. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts, M. C et Mme E sont titulaires d'un droit réel et redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties figurant sur la parcelle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a mis à leur charge les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, pour le bien situé au 17, allée Pompadour à Meulan-en-Yvelines.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
S'agissant des redressements consécutifs aux rectifications du montant des bénéfices non commerciaux perçus par Mme E:
9. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". Aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. () ". Il résulte de ces dernières dispositions que les recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comprennent, outre les sommes perçues en rémunération de services rendus, celles qui ont le caractère d'un remboursement de frais.
10. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des propositions de rectification des 18 décembre 2019 et 30 juin 2020, que les remboursements de ses frais de déplacement perçus par Mme E de la caisse primaire d'assurance maladie n'ont pas été déclarés par l'intéressée dans ses déclarations professionnelles. Si les requérants soutiennent que le montant des recettes mentionné par Mme E sur ses déclarations professionnelles correspond aux sommes perçues de la caisse primaire d'assurance maladie, ils ne produisent toutefois aucun élément au soutien de leurs allégations. Ils ne justifient, en outre, pas de frais de déplacement exposés par Mme E dans l'exercice de sa profession susceptibles d'être admis en charge. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondant à ces frais dans les recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux perçus par Mme E au titre des années 2016 à 2018.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 22 mars 2022, que M. C et Mme E ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus de l'année 2020 à la suite du dépôt, par Mme E, de sa déclaration de ses bénéfices non commerciaux perçus au titre de cette même année. Ainsi, alors que les rectifications notifiées le 22 mars 2022 correspondent aux montants indiqués par Mme E dans sa déclaration de ses revenus professionnels, les requérants ne produisent aucun élément de nature à en établir le caractère exagéré alors que la charge de la preuve leur incombe.
S'agissant du quotient familial :
12. Aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / () ". L'article 194 du code général des impôts prévoit en son I, les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en fonction de la situation de famille des contribuables. Aux termes du 3 de l'article 6 du même code : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément ".
13. Les requérants soutiennent que le nombre de parts retenus pour le calcul de leur quotient familial au titre des années en litige est erroné car leur fils ainé, F, nés en 1994, était à leur charge jusqu'en 2017, date à laquelle il a commencé à exercer une activité professionnelle tandis que leur deuxième fils, B, est demeuré à leur charge jusqu'en 2020, date à laquelle il a également rejoint la vie active. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que ni F, ni B C, alors majeurs, n'a sollicité son rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre des années en litige. Ainsi, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas inclus ces deux enfants dans le calcul de leur quotient familial.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. "
15. Alors qu'il est constant que M. C et Mme E ont omis de déclarer le bénéfice non commercial réalisé par Mme E au titre de l'année 2020 pour un montant de 31 402 euros lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année 2020, ils ne sont pas fondés à contester l'application de la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées du code général des impôts qui n'assortie que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de cette année.
Sur le recouvrement des impositions en litige :
16. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / () ". Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () ".
17. M. C et Mme E contestent le montant des sommes restant dues, s'élevant à 52 639,88 euros, se prévalent du bordereau de situation établi par le comptable public le 8 juillet 2022 qui résume le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2020 et des cotisations de taxe foncière mise à leur charge au titre des années 2020 et 2021 et, enfin, d'une cotisation de taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2020. Ils contestent également le montant figurant sur la saisie administrative établie le 17 janvier 2022 effectuée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, dont le montant s'élève à la somme de 49 787,31 euros. Si les requérants sollicitent à cet égard, " l'imputation de tous leurs paiements et de toutes les saisies administratives fructueuses ou partiellement fructueuses ", ils ne produisent, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer l'inexactitude des montants figurant sur ce bordereau de situation et cette saisie à tiers détenteur. A cet égard, s'ils font valoir qu'à la date d'établissement de ces documents, l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2020 était entièrement soldé, il résulte de l'instruction que les prélèvements à la source et le prélèvement bancaire dont ils se prévalent à ce titre correspondaient au montant de l'impôt sur le revenu dû par les requérants avant les rectifications de leurs revenus consécutives à la déclaration de ses revenus professionnels par Mme E. Ainsi, les requérants ne contestent pas utilement le montant des sommes dues figurant sur ce bordereau de situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 49 787,31 euros procédant de la saisie à tiers détenteur émise le 17 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus de la requête :
18. Si les requérants contestent " le montant intégral de l'assiette, support des impositions, taxations, cotisations sociales et autres montants émis par le service des impôts des particuliers Les Mureaux, mis en recouvrement par le comptable public du service des impôts des particuliers Les Mureaux concernant la période allant depuis 2014 [à la date d'introduction de leur requête] ", ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen. Dès lors, l'administration fiscale est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme E ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme D E, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2206415_20250128
TA951 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2206415_20250128
Données disponibles
- Texte intégral