TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206416_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C D, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé l'Egypte comme pays de destination de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée à son encontre par la Cour d'assises d'appel de Seine Saint-Denis le 23 juin 2017.
Il soutient que :
- La décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- La décision attaquée est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui n'est pas assortie de conclusions et de moyens, est irrecevable ;
- elle est également irrecevable dès lors que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
- le code pénal.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Djohor, représentant M. D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D, qui a répondu aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien né le 17 juillet 1983, serait entré en France en 2007, à l'âge de 24 ans. La Cour d'assises d'appel de la Seine Saint-Denis a confirmé, le 23 juin 2017, sa condamnation à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle, assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français de dix ans. Par l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise a fixé l'Egypte comme pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 août 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°8 de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la préfète de l'Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde sa décision. Par suite, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction, qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de la peine d'interdiction du territoire dont elle fait l'objet, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi ne l'expose pas à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée et où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
5. De sorte que M. D, qui ne s'est prévalu ni lors de ses auditions par les services de police, ni dans ses écritures, ni à l'audience, où il a déclaré être de nationalité syrienne et non égyptienne, de craintes en cas de retour en Egypte, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé l'Egypte comme pays de destination de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée à son encontre par la Cour d'assises d'appel de la Seine Saint-Denis le 23 juin 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Me Djohor et à la préfète de l'Oise.
Lu en audience publique le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. B
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206416Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206416_20220902
TA7518 mars 2025
DTA_2206416_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2206416_20220902
Données disponibles
- Texte intégral