TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206417_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. F D, représenté par Me Lutran, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lutran, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. Elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de saisine des autorités bulgares et d'envoi de constat d'accord implicite ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations orales de M. D, assisté par M. E interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
3 Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dit " B A " : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) n o 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
4 La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties.
5 L'arrêté contesté mentionne que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 4 juillet 2022, que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 19 juillet 2022 et qu'elles ont été informées par un message du 8 août 2022 en application de l'article 10 du règlement. Toutefois, le préfet du Nord ne produit aucune pièce attestant de la saisine des autorités bulgares ni aucune autre pièce relative aux échanges entre le point d'accès national français et le point d'accès national bulgare susceptible de donner date certaine à la saisine de l'Etat requis ou à son acceptation. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les autorités françaises ont saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. D dans le délai de deux mois qui leur était imparti ni, par suite, que les autorités bulgares ont implicitement accepté sa reprise en charge avant que ne soit prescrit son transfert en Bulgarie.
6 Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 12 août 2022 portant transfert auprès des autorités bulgares.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7 Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Lutran, avocate de M. D, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision en date du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. D aux autorités bulgares est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Lutran la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. CLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206417_20220930
Données disponibles
- Texte intégral