TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206418_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Snoeckx, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa fille a été reconnue comme réfugiée et que le préfet n'est pas fondé à lui demander un document de circulation pour étranger mineur ; - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile dès lors qu'elle mettra fin à une situation juridiquement contradictoire. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Snoeckx, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa fille a été reconnue comme réfugiée et que le préfet n'est pas fondé à lui demander un document de circulation pour étranger mineur ; - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile dès lors qu'elle mettra fin à une situation juridiquement contradictoire. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de Me Rommelaere substituant Me Snoeckx, avocate de Mme D et de M. C. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes ont trait à la situation des parents d'un même enfant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Mme D et M. C, de nationalité ivoirienne, sont entrés en France au mois des novembre 2021 et y ont sollicité le bénéfice de la protection internationale des réfugiés, sans succès toutefois. En date du 28 février 2022, leur fille F, née le 27 décembre 2021, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 19 avril 2022, ils ont demandé au préfet de la Moselle de leur délivrer des titres de séjour mention " membre de famille d'un réfugié ". Ils exposent sans être contredits qu'à la date des présentes instances, le préfet n'a donné aucune suite connue à leurs demandes, et qu'ils sont ainsi dépourvus de toute autorisation, même provisoire, de demeurer et travailler en France. Ils concluent principalement à ce que le juge des référés ordonne au préfet de leur délivrer des récépissés de leurs demandes de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait du silence gardé par les services du préfet, les requérants se trouvent dans une situation d'incertitude complète quant à leur séjour en France, leur accès aux aides auxquelles ils pourraient avoir droit et la possibilité de se constituer des moyens d'existence, par le travail en particulier. Cette circonstance qui, sans motif affirmé, perturbe gravement leur capacité à mener une vie privée et familiale, relève d'une situation d'urgence. 5. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour qui, en l'absence de toute prise de position par le préfet, ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présentera un caractère utile, dès lors qu'elle mettra fin à une situation d'incertitude que rien, au vu de l'instruction, ne justifie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de délivrer à Mme D et M. C des récépissés de leurs demandes de titre de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme D et M. C ont demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme D et M. C soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx, leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Snoeckx. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme totale sera versée à Mme D et M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme D et M. C un récépissé de leurs demandes de titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros hors taxes à Me Snoeckx, sous réserve de l'admission définitive de Mme D et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme totale sera versée à Mme D et M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D et M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C, à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, X. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2206418, 2206419
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2206418_20221024
Données disponibles
- Texte intégral