TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206419_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du refus du préfet de l'Isère de renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de son droit au séjour en France nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle ; - la décision contestée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Isère était territorialement compétent pour délivrer le récépissé ; - il a droit au séjour en France dès lors qu'il a contesté la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le statut de réfugié devant la Cour nationale du droit d'asile ; - l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à ce que le préfet retire ou refuse de renouveler sa carte résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, à 9 heures, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Coutaz, représentant M. C, - et celles de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. Le préfet de l'Isère a présenté un nouveau mémoire enregistré le 20 octobre 2022 à 11 heures 49. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction est reportée au 20 octobre 2022 à 16 heures. M. C a présenté une note en délibéré enregistrée le 20 octobre 2022, à 16 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans, en qualité de réfugié, parvenue à expiration 14 octobre 2019. Ayant sollicité auprès du préfet du Rhône le renouvellement de sa carte, il a obtenu un récépissé de sa demande valable jusqu'au 22 mai 2022. A la suite de son incarcération du 30 juin 2020 au 1er juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé, le 4 mai 2022, de mettre fin à son statut de réfugié en application de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2022. Par diverses démarches en date des 6 juillet 2022, 5 septembre 2022 et 13 septembre 2022, il a demandé au préfet de l'Isère le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Le silence gardé par le préfet de l'Isère a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande au juge des référés de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Dans son dernier mémoire, le préfet de l'Isère informe le tribunal qu'il a décidé de remettre à M. C un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours et lui fixe un rendez-vous à cette fin le 24 octobre 2022 à 9 heures, sous réserve que l'intéressé justifie de sa résidence dans le département de l'Isère. Dans ces circonstances, la demande de suspension présentée par M. C, qui est dirigée contre un refus de délivrance d'un récépissé et non contre un refus de titre de séjour, est devenue sans objet, ainsi que par voie de conséquence sa demande d'injonction. Il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2206419_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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