TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206419_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 21 décembre 2022, M. et Mme D, représentés par Me Sylvie Bertrandon, demandent au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission :
1°) de constater, avant le début des travaux de démolition de l'immeuble sis 1087 au champ Nord, route du Moulin Brûlé, sur la parcelle cadastrée section 442 ZM90, sur la commune de Saint Léon sur l'Isle, dont Mme B C est propriétaire, l'état de leur maison mitoyenne sise 1025 au champ Nord, route du Moulin Brûlé, sur la commune de Saint Léon sur l'Isle et de dresser un rapport de ses constatations ;
2°) de procéder au cours de l'exécution des travaux à toutes constatations relatives à l'état de leur maison sus désignée, susceptible d'être affectée par des dommages, ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
3°) de préconiser les travaux à accomplir pour que leur bien ne soit pas endommagé ni leurs conditions d'existence détériorées.
4°) de dire que l'expert pourra recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité et que l'expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors impartir un délai pour formuler des dire écrits.
Ils soutiennent que Mme B C a obtenu un permis de démolir le 9 octobre 2022. Il est nécessaire qu'un expert soit désigné afin de constater l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par le projet de démolition de Mme C et préconise les travaux à accomplir pour que leur bien ne soit pas endommagé, ni leurs conditions d'existence détériorées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Paula Ramos-Bentzinger, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, si l'expertise devait être ordonnée, qu'elle soit réalisée aux frais avancés des requérants.
Elle soutient que la mesure d'expertise est inutile dans la mesure où elle verse au débats un devis détaillé des travaux à effectuer avec reconstruction, préservant de tous risques le bien de M. et Mme D, qu'ils n'habitent d'ailleurs pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2022, la commune de Saint-Léon-sur-l' Isle, représentée par Me Damien Simon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée, qui ne se rapporte pas à un litige susceptible d'être soulevé devant la juridiction administrative, ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise sollicitée :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 21 décembre 2022, M. et Mme D demandent au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater, avant le début des travaux de démolition de l'immeuble sis 1087 au champ Nord, route du moulin brûlé, sur la parcelle cadastrée section 442 ZM90, sur la commune de Saint Léon sur l'Isle, dont Mme B C est propriétaire, l'état de leur maison mitoyenne sise 1025 au champ Nord, route du moulin brûlé, sur la commune de Saint Léon sur l'Isle et de dresser un rapport de ses constatations, de procéder au cours de l'exécution des travaux à toutes constatations relatives à l'état de leur maison sus désignée, susceptible d'être affectée par des dommages, ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de préconiser les travaux à accomplir pour que leur bien ne soit pas endommagé ni leurs conditions d'existence détériorées.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de démolition en cause constitueraient des travaux publics dans la mesure où ils sont entrepris par une personne privée et pour son compte. Dès lors, les litiges qui pourraient survenir suite à des dommages causés à la propriété voisine de M. et Mme D ne sont pas susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Il s'ensuit que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander au juge des référés administratifs la nomination d'un expert, seul le juge judiciaire étant compétent pour prescrire cette mesure. Il y a donc lieu de rejeter la requête.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, à Mme B C et à la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle.
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2206419_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA