TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206420_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A D, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette atteinte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis dans les conditions fixées par arrêté ; -elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 28 février 1990 à Kobokotossou, est entré en France le 20 juillet 2017 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2021. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux terme de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège de médecins est émis à l'issue d'une délibération, mentionne notamment " les éléments de procédure ", et est signé par chacun des trois médecins membres du collège. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à cet avis, un rapport médical relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis, ce médecin instructeur ne devant pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 4. D'une part, le préfet de police produit l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 23 novembre 2021 sur l'état de santé de M. D. Il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur mentionné à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'occurrence, le docteur B, n'a pas siégé au sein dudit collège, qui comprenait les docteurs Mettais-Cartier, Lancino et Coulonges et qu'il a transmis son rapport au collège le 24 novembre 2021. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'avis est irrégulier. 5. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. D, qui souffre d'une hépatite B chronique compliquée d'une fibrose, soutient que son traitement consiste en la prise quotidienne de Viread dont le principe actif est le tenofovir disproxil fumarate et que ce médicament ne figure pas dans la liste des médicaments essentiels du Mali et que seul le tenofovir y est disponible mais que ses effets ne sont pas les mêmes. Toutefois, s'il cite un article d'une revue médicale suisse du 24 août 2016 qui indique que les deux molécules sont différentes, il ne produit pas cet article ni aucun certificat médical confirmant qu'il ne pourrait se voir administrer aucun autre principe actif que le tenofovir disproxil fumarate. Ainsi, M. D ne produit aucun document de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'une offre de soins pouvant répondre à ses besoins médicaux en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Enfin, il est constant que les deux enfants mineurs de M. D résident au Mali et il ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire national. Si l'intéressé se prévaut de son insertion professionnelle et du fait qu'il occupe depuis le 1er mai 2019 un emploi de plongeur dans un restaurant, il n'a pas sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " ni son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. D un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En outre, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 511-4 dudit code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Ainsi qu'il a été au point 5, M. D n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2206420_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel