TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206420_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - est entachée d'illégalité, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Par une décision du 11 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 novembre 1997, déclare être entré en France en 2006, à l'âge de neuf ans, et s'y être maintenu continuellement depuis. Après sa majorité, il s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier était valable jusqu'au 9 juillet 2021. Le 15 juin 2021, il en a sollicité le renouvellement et, par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision en litige qu'elle comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Elle vise notamment la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B est entré en France en 2006 puis a obtenu des cartes de séjour temporaire. La décision précise également que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration expose le motif lié à la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une première condamnation le 13 janvier 2017 à cinq cents euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, puis d'une seconde condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 4 octobre 2018. Il a également fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement le 29 janvier 2020 pour des faits de vol par effraction commis en mars 2019. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté relative de ces faits, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, eu égard à son comportement et au caractère encore récent de sa dernière condamnation, considérer que la présence de l'intéressé en France constituait une menace actuelle à l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En outre, si M. B soutient résider de manière habituelle en France depuis 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il fait valoir, qu'il aurait continuellement séjourné sur le territoire français, notamment pendant les périodes courant de juillet 2013 à avril 2014, d'octobre 2014 à mai 2015 et de décembre 2015 à avril 2016. Si les parents de l'intéressé, qui l'hébergent, résident régulièrement en France, M. B est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Le requérant justifie avoir été scolarisé entre 2006 et 2013, puis avoir suivi une formation entre octobre 2021 et février 2022 et avoir obtenu en mars 2022 un titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser le transfert de l'ensemble de ses intérêts privés et professionnels sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France telles que précédemment rappelées au point 5, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels il a été pris en refusant de renouveler son titre de séjour, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'administration aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne justifie pas résider en France de manière continue depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée sur ce point doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu'aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne démontre pas résider de façon habituelle sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseur le plus ancien, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206420_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel