TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206421_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2022, M. D A se disant SAI demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il est demandeur d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Dubois-Catty, représentant M. A se disant SAI, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient qu'en raison de l'état de santé du requérant le PREFT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle demande également le versement d'une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais de l'instance ; - le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A se disant SAI assisté de M. B, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A se disant SAI aurait été informé qu'une décision d'éloignement pouvait être prise à son encontre. Ainsi, le droit de M. A se disant SAI d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A se disant SAI est fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 6 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et décidant une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 6 août 2022 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a obligé M. A se disant SAI à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant SAI est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A se disant SAI et au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS. Prononcé en audience publique le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, La greffière, Signé, Signé, J. CO. DEBUISSY La République mande et ordonne au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concernes les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2206421_20220905
Données disponibles
- Texte intégral