TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206421_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait, car il n'a pas déposé de demande d'asile dans un autre Etat membre ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Behechti substituant Me Brel, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes tirés, d'une part, de ce qu'il est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de ce que le préfet ne produit qu'un constat d'accord implicite, et d'autre part, de ce qu'il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 20.4 de ce même règlement en raison de ce que le préfet ne se fonde que sur le relevé décadactylaire " Eurodac " français et non pas sur le relevé décadactylaire " Eurodac " italien, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1980 à Djeredjiba (Sénégal), a déclaré être entré sur le territoire français le 19 juin 2022. Il s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne le 28 juin 2022 pour y déposer une demande d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes, et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le 19 octobre 2022 au recueil administratif spécial n° 31-2022-10-18-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 4. En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent. Le premier arrêté précise les raisons pour lesquelles l'Italie a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Le second se réfère à l'arrêté de transfert et précise que, même s'il ne peut pas être exécuté immédiatement, l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Les deux arrêtés comportent ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre ses décisions Par conséquent, les deux arrêtés sont suffisamment motivés. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre signature, le 28 juin 2022, la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B) par la préfecture des Yvelines. Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue française, qu'il a déclaré comprendre et savoir lire dans l'attestation sur l'honneur qu'il a signé le même jour, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur lesdites brochures et sur l'attestation. Dans ces conditions, le vice de procédure invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien individuel le 28 juin 2022 au sein de la préfecture des Yvelines. Il a été mis à même de présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Le résumé de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par un agent qualifié de la préfecture des Yvelines, lequel doit être regardé comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être également écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 paragraphe 4 du règlement (UE) 604/2013 : " Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Le demandeur est informé par écrit de ce changement d'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable et de la date à laquelle il a eu lieu. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne produit la fiche décadactylaire " Eurodac " établie par les autorités françaises indiquant que les empreintes de M. B ont été saisies par les autorités italiennes le 26 janvier 2017 à Milan et portant le numéro de référence " IT1MIOFDIC ". Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne résulte pas des dispositions susvisées qu'il appartiendrait à l'autorité préfectorale de produire l'équivalent italien de la fiche décadactylaire " Eurodac " française pour démontrer l'effectivité de la saisie des empreintes en Italie. Il s'ensuit que le vice de procédure invoqué à cet égard ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 indique que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises, après que le relevé " Eurodac " a révélé que M. B avait déposé une demande d'asile en Italie le 26 janvier 2017, ont transmis le 8 août 2022 aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) 604/2013, que cette requête a été reçue le même jour, et qu'en l'absence de réponse des autorités italiennes à l'expiration d'un délai de deux semaines, les autorités françaises leur ont envoyé le 30 août 2022 un constat d'accord implicite en application de l'article 25-2 du même règlement. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en constatant implicitement l'acceptation de la requête par les autorités italiennes comme l'y autorisaient les dispositions applicables précitées, entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure. Le moyen invoqué cet égard doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". 15. Si M. B soutient qu'il n'a jamais demandé l'asile dans un autre Etat-membre, en se fondant sur ses déclarations transcrites dans le résumé de son entretien individuel, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Eurodac " produite par le préfet de la Haute-Garonne, que l'intéressé a sollicité son admission au titre de l'asile en Italie le 26 janvier 2017, ce qui résulte du numéro de référence " IT1MIOFDIC " qui lui a été attribué et qui indique qu' à la suite de l'interrogation du fichier " Eurodac " il a fait l'objet d'un " hit 1 " correspondant à une demande d'asile. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, le requérant ne relève pas de la procédure applicable en cas de simple franchissement de frontières correspondant à un résultat " hit 2 ", et que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en saisissant les autorités italiennes sur le fondement de l'article 18-1 b), relatif aux demandes d'asile présentées sur le territoire d'un autre Etat-membre. Les moyens d'erreur de droit et d'erreur de fait invoqués à cet égard doivent donc être écartés. 16. En septième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté attaqué, telle qu'elle vient d'être exposée au point 4 du présent jugement, qu'avant d'ordonner le transfert de M. B vers l'Italie, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué au motif que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la situation du requérant semblait relever des autorités italiennes doit être écarté. 17. En huitième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 18. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 20. D'une part, si M. B soutient que son transfert est irrégulier car l'Italie connaît des défaillances systémiques concernant l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile, les conditions de vie dans les centres d'accueil, l'accès aux soins et la politique migratoire sévère, il n'établit pas l'existence de ces défaillances alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l'Italie. Il n'a d'ailleurs évoqué aucune crainte en ce sens lors de son entretien individuel. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que l'arrêté contesté emporte sur sa situation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 22. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 23. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord des autorités italiennes est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 27. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206421_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel