TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206421_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle est en droit de rattacher à son foyer fiscal sa fille majeure et étudiante qui habite chez elle, ainsi qu'elle l'a fait pour l'année 2021, et que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé ce rattachement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 août 2022, Mme A a présenté une réclamation portant sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et demandé le rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 9 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne () ". Aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille () ". L'article 175 de ce code dispose que : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite. 4. Si Mme A fait valoir qu'elle est en droit de rattacher sa fille majeure à son foyer fiscal pour l'année 2020, ainsi qu'elle l'a fait pour l'année 2021, il ne résulte pas de l'instruction que la fille de la requérante aurait exercé cette option dans le délai de déclaration de ses revenus de l'année 2020. Cette option étant devenue irrévocable à l'expiration du délai de déclaration, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la demande de rattachement présentée par Mme A le 23 août 2022. 5. Il en résulte que ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2206421_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel