TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206421_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 18 juin 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 25 octobre 2022 refusant de lui accorder une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 756,30 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 18 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Aude. L'intéressée s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 756,30 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 refusant de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 756, 30 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante résulte de l'omission de déclaration par cette dernière de l'ensemble de ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Si Mme C soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales en octobre 2022 à 822 euros. Les pièces produites par Mme C, notamment ses avis d'imposition sur les revenus de 2020 et 2021, ses bulletins de paye en 2020 et 2021, ainsi qu'un plan conventionnel de redressement définitif émis par la commission de surendettement de l'Aude, n'établissent pas que la requérante, qui n'indique pas le montant de ses ressources à la date du présent jugement, se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge, le cas échéant selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aude. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aude les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman No 2206421
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2206421_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel