TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206422_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa demande ; - la décision attaquée de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a considéré que la circonstance que l'année universitaire était, à la date du recours devant la commission, entamée rendait sa demande de visa sans objet et qu'elle ne pourrait pas suivre les enseignements dispensés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée est également fondée sur l'insuffisance des ressources de Mme B pour financer son séjour en France et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 10 février 1993, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince afin de suivre une année de master 1 au titre de l'année universitaire 2021-2022 en spécialité biologie-santé à l'université de Paris Saclay. Par une décision en date du 29 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 17 mars 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la date limite de rentrée étant dépassée, la demande de visa pour études de l'intéressée est devenue sans objet et, d'autre part de ce l'intéressée n'établit pas la cohérence de son projet d'études en France ni la plus-value de cette formation dans un projet professionnel précis et réaliste. La commission a déduit de ce second motif un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Elle comprend ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui la fonde. 3. En deuxième lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu en 2020 son diplôme de docteur en médecine et a été admise en 1ère année de master biologie santé à l'université de Paris Saclay au titre de l'année universitaire. Le ministre de l'intérieur fait valoir que le service de coopération et d'action culturelle, après avoir reçu Mme B en entretien, a émis un avis défavorable au projet de la requérante de poursuite d'études en France en relevant que la requérante n'avait démontré qu'une maîtrise minimale du français et souligné que son projet professionnel était très flou. Mme B soutient, en ce qui concerne ce dernier point qu'elle envisage d'acquérir des compétences complémentaires en endocrinologie, immunologie et cancérologie, lesquelles apporteront une plus-value indéniable à sa pratique de la médecine. Elle n'apporte cependant aucun élément de nature à remettre en cause l'avis porté par le SCAC sur sa maîtrise insuffisante du français ni à établir qu'une bonne maîtrise de la langue française ne constituerait pas un préalable à la poursuite de l'année de master qu'elle entend suivre en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le second motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, la requérante est fondée à soutenir que la circonstance que la date limite de rentrée tardive était dépassée à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à fonder légalement cette décision. Au surplus, la requérante fait valoir qu'elle a pu suivre les cours à distance depuis le début de la rentrée universitaire. Toutefois le ministre soutient dans son mémoire en défense que la décision attaquée est également fondée sur l'insuffisance des ressources de la requérante. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le point 2.2 de l'instruction susvisée, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 8. Pour justifier de ce qu'elle disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, Mme B produit une attestation de prise en charge de son frère aîné et un ordre de virement de 10 500 dollars en sa faveur. Il ressort des pièces du dossier que le frère de la requérante a touché un salaire net de 67 121 gourdes en août 2021 soit environ 873 euros. Ce montant est insuffisant pour prendre en charge les frais induits par le séjour pour études de Mme B en France. Mme B produit certes au dossier une attestation de l'employeur de son frère, la brasserie nationale d'Haïti, qui mentionne un salaire brut de 179 918 gourdes haïtiennes soit 1 290 euros et une prime de 2 099 dollars, sans toutefois préciser la fréquence de versement de cette prime ni le montant et la nature des charges supportées par M. B. Elle produit également un relevé indiquant le versement à son frère, M. B, par la Brasserie nationale d'Haïti d'un montant global de 5 667 dollars en 2021. En admettant que ce dernier document corresponde au versement d'une prime, qui s'ajouterait au salaire de M. B, ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme B disposera de ressources suffisantes pour financer son séjour en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses charges de logement s'élèveront à 550 euros par mois. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La présidente-rapporteure, H. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2206422_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel