TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206423_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'objet de son séjour et l'insuffisance de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 : - le rapport de Mme C, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 mars 1975, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine, laquelle a rejeté sa demande le 16 décembre 2021. Il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours à l'encontre du refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 14 janvier 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. ". 4. Il est constant que M. B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue d'exercer son droit de visite à ses deux enfants de nationalité française, institué par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon le 15 avril 2016. Le requérant soutient à cet égard, et sans être contesté, avoir produit les pièces justifiant des conditions de son séjour en France, dont une attestation d'hébergement. Pour justifier, ensuite, du financement de son séjour, le requérant verse à l'instance la copie de ses bulletins de salaires au titre des mois d'octobre à décembre 2021. Toutefois, le montant net mensuel d'environ 192 euros indiqué sur ces documents s'avère insuffisant pour couvrir les frais de la durée du séjour envisagé en France. Il en va de même s'agissant du solde indiqué sur l'extrait bancaire algérien produit par le ministre en défense. Si M. B se prévaut enfin être titulaire d'un compte bancaire français, lequel comprend un solde d'environ 2 300 euros, il ne l'établit pas. En tout état de cause, les récépissés de demandes de virement dont il est fait état sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché le motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, M. B n'expose aucun d'élément permettant d'apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale et les liens qui l'unissent à ses enfants. Il n'établit pas davantage participer à leur éducation ou à leur entretien. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206423_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel