TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206424_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 7 septembre 2022, M. E C, représenté A Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 A lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé A une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de reprise en charge A les autorités italiennes prévue A les articles 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 et l'article 23 du règlement n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'obligation d'information pesant sur l'autorité administrative en vertu de l'article 26, paragraphe 3 du règlement n°604/2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreurs de droit, d'une part, quant à la procédure de détermination de l'Etat responsable et, d'autre part, au regard des dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Meïté, substituant Me Sarhane, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et précise, en outre, que, s'agissant de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles 13-1 et 19 du règlement n° 604/2013, M. C ayant fait l'objet d'un premier arrêté de transfert vers l'Italie exécuté, mettant ainsi fin à la procédure de détermination de l'Etat responsable, puis étant passé en Allemagne et sa demande d'asile ayant été rejetée dans ce pays, ce qui l'a amené à revenir en France, les autorités françaises auraient dû relancer la procédure de détermination de l'Etat responsable, estimant qu'en se fondant sur le second " hit 2 " et non sur le premier " hit 1 ", le préfet a contourné l'expiration du délai prévu A le règlement, ajoutant que l'Allemagne, en appliquant la clause discrétionnaire prévue A l'article 17 du règlement n° 604/2013, a mis fin à la procédure de détermination de l'Etat responsable et la France aurait dû désigner l'Allemagne comme Etat responsable ou mentionner un refus de ces autorités à une demande de reprise en charge,
- les observations de M. C, assisté de M. F, interprète en langue peule,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant guinéen né le 3 octobre 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 28 avril 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 27 novembre 2020 A les autorités de contrôle compétentes en Italie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités italiennes, saisies le 23 juin 2022 A le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. C, ont accepté la requête du préfet le 4 juillet 2022. A un arrêté du 10 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, A un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. B G, chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les arrêtés de transfert. A conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. A suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. C doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 28 avril 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue française à l'intéressé, en l'absence de version disponible en peul, et leur contenu porté oralement dans cette langue à sa connaissance A un interprète agréé, ainsi que cela ressort du document établi à l'occasion de la remise des brochures, signé A M. C, qui a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre, et comportant le cachet de la préfecture de l'Essonne. A ailleurs, la circonstance que le guide du demandeur d'asile n'aurait pas été remis à M. C ne saurait entacher la décision attaquée d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies A le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne le 28 avril 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier A le préfet de l'Essonne et sur lequel sont apposés la signature de M. C et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené A un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené A une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. C de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. A ailleurs, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en peul, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues A le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée A un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée () ".
10. A ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis A le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante () ".
11. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", A le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée A les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception de l'Etat requis n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, A exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite A l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de l'Essonne a obtenu, le 28 avril 2022, le résultat de la consultation des données du fichier Eurodac l'informant de ce que M. C avait déposé une précédente demande d'asile en Italie le 27 novembre 2020. D'autre part, le préfet de l'Essonne a transmis, le 23 juin 2022, au point d'accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, une requête aux fins de prise en charge destinée aux autorités italiennes et concernant le dossier enregistré sous le numéro 9930575034-750, attribué à M. C A la préfecture de l'Essonne. En outre, l'administration verse au dossier l'accord de reprise en charge émis A les autorités italiennes le 4 juillet 2022. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces à l'Italie A le point d'accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies A le préfet de l'Essonne d'une requête aux fins de reprise en charge de M. C le 23 juin 2022, soit dans le délai de deux mois prévu A les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les autorités italiennes ont accepté cette prise en charge le 4 juillet 2022, dans le délai de deux semaines prévu A les dispositions précitées de l'article 25 du même règlement. A suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de M. C n'aurait pas été réalisée A le préfet de l'Essonne ni acceptée A les autorités italiennes dans les conditions prévues A les articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée A un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ".
14. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend en faire application doit se voir communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. L'exigence de traduction éventuellement nécessaire constitue non une simple mesure d'exécution mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets. A suite, le défaut de cette garantie est de nature à affecter la légalité de la décision de transfert.
15. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise A l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
16. En l'espèce, les mentions relatives à la notification de l'arrêté attaqué, que M. C a signée, indiquent que cet arrêté lui a été notifié A un agent de la préfecture, avec le concours d'un interprète agréé en langue peule. Dès lors, le moyen tiré de ce que les principaux éléments de la décision attaquée ne lui auraient pas été communiqués dans une langue qu'il comprend, et A suite de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
17. En septième lieu, il est constat que les empreintes de M. C ont été relevées le 12 août 2021 A les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Toutefois, si M. C fait valoir que les autorités allemandes auraient mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue A les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et seraient ainsi devenues responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations alors que, A ailleurs, d'une part, un arrêté de transfert aux autorités italiennes a été pris à l'encontre de M. C A le préfet de l'Essonne le 16 février 2021 et exécuté et, d'autre part, les autorités italiennes ont de nouveau fait part de leur accord de reprise en charge de M. C le 4 juillet 2022. Le moyen tiré d'erreurs de droit, d'une part, quant à la procédure de détermination de l'Etat responsable et, d'autre part, au regard des dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 doit, dès lors, être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
19. En l'espèce, il ressort des propres déclarations de M. C lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 28 avril 2022 qu'il est entré sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen A l'Italie, s'est ensuite rendu en France et, à la suite de son transfert vers l'Italie, est revenu en France, y est resté pendant un mois puis s'est rendu en Allemagne. Il est A ailleurs constant que les empreintes de M. C ont été relevées en Allemagne le 12 août 2021. Il résulte de ces éléments concordants que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 février 2021 décidant le transfert de M. C aux autorités italiennes a été exécuté dans le délai de six mois prévu A les dispositions citées au point 18. A conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, les autorités françaises ne sont pas devenues responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
20. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété A le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
22. M. C fait valoir qu'il a été victime de mauvais traitements de la part des autorités italiennes, a dû quitter le territoire italien dès son arrivée, n'a eu accès à aucune assistance matérielle et administrative de la part des autorités italiennes, qui lui ont simplement pris ses empreintes de force et lui ont indiqué qu'il devait quitter le territoire sous peine d'expulsion vers son pays d'origine, est resté deux jours dans un commissariat, puis a été transféré dans un camp fermé où il est resté quinze jours en quarantaine, puis dans un autre camp, avec six personnes A chambre d'environ neuf mètres carrés, dans des conditions inhumaines, et risque manifestement d'être renvoyé en Guinée où sa vie est en danger. Toutefois, d'une part, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de renvoyer M. C en Guinée. D'autre part, M. C a déclaré lors de son entretien avec les services de la préfecture de l'Essonne que sa demande d'asile avait été rejetée A les autorités italiennes, ce qui implique nécessairement qu'il a effectivement pu déposer une demande d'asile dans ce pays. A ailleurs, l'intéressé ne produit aucune pièce probante de nature à établir que sa demande d'asile n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux A les autorités italiennes responsables, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire utilement valoir dans ce pays de nouveaux éléments dont il pourrait se prévaloir à l'appui de sa demande d'asile. En effet, s'il produit un arrêté d'expulsion pris A les autorités italiennes, ce document, non daté, concerne un étranger dont le prénom et la date de naissance sont différents de ceux du requérant. Enfin, les documents auxquels se réfère M. C pour établir l'existence de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont antérieurs d'au moins quatre ans à l'arrêté en litige et ne permettent pas, A conséquent, d'établir le caractère actuel de ces défaillances. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de l'Essonne n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. A suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
23. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
24. M. C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, M. C, s'il fait valoir qu'il a vécu de douloureuses épreuves depuis son départ de Guinée, à la suite de persécutions subies dans ce pays en raison de ses opinions politiques, qu'un transfert en Italie signifierait un nouveau traumatisme alors qu'il peut bénéficier d'une certaine stabilité en cas d'examen de sa demande d'asile A les autorités françaises, n'apporte pas de précision suffisante et ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. A ailleurs, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne dispose d'aucune attache en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées A M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue A les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées A M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, A voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. D Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206424Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206424_20220914
TA1321 mai 2025
DTA_2206424_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206424_20220914
Données disponibles
- Texte intégral