TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206424_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la mesure d'éloignement méconnaît son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union Européenne repris par les articles 41 et 51§1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 octobre 2022, la Préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. B, qui a invoqué la situation médicale de l'épouse et la circonstance que le couple n'a pas pu être entendu. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 avril 1961 à Llovcë (Yougoslavie), de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 18 décembre 2021. Le 14 mars 2022, M. B a formulé une demande d'asile. Statuant en procédure accélérée, l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) a rendu une décision de rejet le 13 juillet 2022 pour laquelle M. B a formé un recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 30 août 2022. Par un arrêté n° 2022-EH-75 du 22 septembre 2022, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 4. Par ailleurs, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, M. B soutient, sans être contredit, que son épouse bénéficie en France de soins essentiels à son état de santé, qu'elle s'est vue diagnostiquer un cancer, lequel ne peut être soigné dans leur pays d'origine, qu'il s'est vu notifier la décision contestée sans que préalablement il ait eu la possibilité de s'exprimer sur l'état de santé de son épouse et sur son traitement. Il a, d'ailleurs, produit à l'audience un certificat médical en date du 18 octobre 2022 aux termes duquel cette dernière : " présente un adénocarcinome métastatique et avec mutation de l'EGFR. Elle est actuellement traitée par inhibiteur de thyrosine kinase ". Dès lors que les éléments relatifs à l'état de santé de Mme B étaient susceptibles de conduire le préfet de l'Isère à ne pas prendre la décision d'éloignement en litige, et alors que le préfet n'établit pas ni même n'allègue qu'il existerait des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, la décision d'éloignement doit être annulée. 6. La présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour à M. B, mais uniquement qu'il réexamine sa situation et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire . Article 2 : L'arrêté du 22 septembre 2022 est annulé. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Huard et à la Préfecture de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2206424_20221107
Données disponibles
- Texte intégral