TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206425_20220716
- Date
- 16 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée C Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 2°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Tavares de Pinho au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bruand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi C toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. C une ordonnance n° 2110973 du 29 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin que celle-ci dépose sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Mme B fait valoir qu'aucune convocation ne lui a été adressée dans le délai imparti, ce qui n'est pas contesté C la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l'injonction prononcée C l'article 1er de l'ordonnance précitée et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin que celle-ci dépose sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros C jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte la préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Tavares de Pinho, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Tavares de Pinho au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin que celle-ci dépose sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'injonction ordonnée à l'article 1er est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros C jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, la préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 1er. Article 4: Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tavares de Pinho renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Tavares de Pinho, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Tavares de Pinho. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : T. BRUAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204425
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2022
Référence
DTA_2206425_20220716
Données disponibles
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