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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2206425_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, et un mémoire, enregistré le 27 août 2022, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision portant assignation à résidence est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision portant remise aux autorités allemandes n'est entachée ni d'incompétence de son signataire, ni d'insuffisance de motivation et elle ne méconnaît ni l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni l'article 5 de ce règlement, ni l'article 17 de ce règlement, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant ne saurait par suite alléguer que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'illégalité en ce qu'elle reposerait sur une décision elle-même illégale ; - la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé et les obligations de pointages ne présentent pas un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Bouhalassa, avocat, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, conteste l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, comme étant responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. La décision de transfert en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que M. A avait été identifié en Allemagne où il avait demandé l'asile le 4 mai 2022 et que les autorités de ce pays, saisies le 19 juillet 2022 sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 22 juillet 2022. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant d'édicter la mesure en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 7. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si M. A fait valoir qu'il est en couple et souhaite fonder une famille en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la stabilité de la relation qu'il a indiqué avoir avec une personne résidant sur le territoire français et il ne justifie d'aucune attache en France. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Par ailleurs, l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code, prévoit que " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 11. Par la décision contestée, le préfet du Rhône a assigné à résidence M. A dans le département du Rhône pour une durée maximum de quarante-cinq jours et a décidé qu'il devra se présenter une fois par semaine, les mardis à 8h30, à la gendarmerie nationale. Si cette décision présente un caractère contraignant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et eu égard aux modalités retenues, elle présenterait un caractère disproportionné, alors que M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle à laquelle cette assignation avec obligation de pointage hebdomadaire porterait atteinte. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2206425_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel