TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206425_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la requête est recevable ; un recours au fond a été déposé au tribunal ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle ; il travaillait dans la même entreprise depuis près deux ans ; l'employeur a suspendu son contrat de travail ; sa formation professionnelle en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " poissonnerie " pourrait ne pas avoir lieu ; la situation est précaire dès lors qu'il est locataire de son propre appartement et qu'il doit assumer seul son loyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * Elle est insuffisamment motivée en fait dès lors que s'il est mentionné qu'il a été mis en possession d'un titre étudiant, il est entré sur le territoire français en qualité de mineur isolé ; il est mentionné à tort qu'il vivait au Congo alors qu'il provient de l'Angola ; il n'est pas fait mention de la disparition de son père ni de ses efforts pour s'intégrer ; * Le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; le préfet a présenté une décision d'autorisation de travail favorable ; le préfet était donc en possession d'une telle décision ; le préfet ne pouvait pas procéder à de nouvelles vérifications afin de s'assurer de la légalité d'une telle autorisation ; dès lors qu'il est entré en France en qualité de mineur isolé, il ne pouvait se voir opposer par le préfet le fait que la possibilité d'un changement de statut offerte aux étudiants à l'issue de leurs études doit s'inscrire dans une logique d'une acquisition d'une première expérience professionnelle en lien avec lesdites études ; la vie privée et familiale des jeunes majeurs isolés doivent faire l'objet d'un examen particulier ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'il a bénéficié d'une décision favorable d'autorisation de travail, il démontre remplir les conditions prévues par le code du travail auxquelles est subordonné l'octroi d'un titre de séjour salarié ; il bénéficiait donc d'une autorisation de travail condition préalable à l'octroi du titre de séjour salarié demandé ; un tel réexamen des conditions de délivrance de l'autorisation de travail caractérise ainsi une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui transpose en substance les stipulations susvisées, dès lors qu'il réside de manière régulière et continue en France depuis sept années et qu'après avoir été confié aux service de l'aide sociale à l'enfance, il a suivi une scolarité et une formation professionnelle avec succès et s'est inséré professionnellement en France. Le préfet du Nord a produit le 1er septembre 2022 des pièces complémentaires Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 24 août 2022, sous le numéro 2206429, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du à 10h00, M. D a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Dewaele représentant M. C, qui conclut aux fins par les mêmes moyens ; - Les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 25 décembre 1999, déclare être entré en France le 7 mars 2016. En application d'un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B en date du 22 mai 2017, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Nord jusqu'au 25 décembre 2017, date de sa majorité. Le 11 juin 2018, le préfet du Nord a délivré à M. C une carte de séjour " étudiant " régulièrement renouvelée et valable jusqu'au 9 juin 2022. Le 29 novembre 2021, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire, par un arrêté du 5 juillet 2022. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Fait à B, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206425
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206425_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel