TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206428_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Reche-Guille-Meghabbar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler sa carte de résident permanent ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident permanent et en tout état de cause un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- en sa qualité de parent d'enfant français il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- son comportement ne constitue pas une menace particulièrement importante et durable pour l'ordre public ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de l'Aude a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1974, est entré régulièrement en France au mois de décembre 1990, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler sa carte de résident permanent.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de l'Aude s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en vertu de l'article L. 423-7 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s'il justifie être le père de quatre enfants français, dont trois, nés en 2005, 2012 et 2013 étaient mineurs à la date de la décision attaquée, la seule production du 14 novembre 2022 d'une attestation de leur mère, dont il est séparé, indiquant qu'il continue à voir ses enfants aussi souvent que possible et contribue financièrement à la hauteur de ses faibles revenus ne permet pas de l'établir. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé et recodifié à l'article L. 611-3 de ce code à la date de la décision attaquée, lequel porte sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. B a été condamné pour violence avec usage ou menace d'une arme le 21 janvier 2005 à deux mois d'emprisonnement et le 30 janvier 2008 à un mois d'emprisonnement, puis le 6 juillet 2020 à une amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire, le 28 mai 2021 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'un an et six mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, le 24 septembre 2021 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour refus de se soumettre aux analyses et examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, le 13 octobre 2021 à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un Pacs, et harcèlement d'une personne sans incapacité. Le requérant fait valoir que le trouble à l'odre public n'est pas durable car lié à sa fragilité psychologique et psychiatrique ainsi qu'en témoignent les alternatives à l'incarcération permettant d'engager un suivi et des soins nécessaires pour éviter le renouvellement de ces infractions. Toutefois, eu égard aux motifs des multiples condamnations pénales à des peines d'emprisonnement dont il a fait l'objet, dont quatre récentes en l'espace seulement de cinq mois sur l'année 2021, c'est à bon droit que le préfet, pour refuser de renouveller le titre de séjour demandé par M. B, a considéré que sa présence en France était constitutive d'un trouble à l'ordre public sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B, entré sur le territoire en 1990, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence régulière sur le territoire de tous ses frères et sœurs, de ses parents chez lesquels il vit et de ses quatre enfants. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait des relations particulières avec les membres de sa famille, et la seule production d'une attestation de sa fille aînée témoignant de leur relation proche et de son ex-compagne selon laquelle il voit ses enfants aussi souvent que possible ne saurait suffire à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer une quelconque insertion dans la société française, et s'il soutient être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans, il ne l'établit pas. De plus, ainsi qu'il a été exposé au point 5, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ".
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour mentionné à l'article L. 423-7. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ()".
12. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel le préfet ne s'est d'ailleurs pas prononcé, n'étant pas tenu de le faire. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie eu égard à la durée de son séjour en France, et ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 6 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2024.
Le greffier,
F. BalickifbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2206428_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel