TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206429_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tirera, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes () de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. En premier lieu il résulte des dispositions précitées que les étrangers souhaitant présenter une demande de titre de séjour " étudiant " doivent le faire par l'intermédiaire du site " administration des étrangers en France " et ne font pas partie des catégories d'étrangers devant demander un rendez-vous au préalable sur le site internet préfectoral dédié. Par suite les conclusions de M. B tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour étudiant alors qu'il n'a pas déposé sa demande de titre de séjour sur le site " administration des étrangers en France " sont dépourvues d'utilité.
4. En second lieu il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " stagiaire ", et que, par suite, le juge des référés ne peut ordonner la remise d'un récépissé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206429Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2206429_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel