TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206429_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 11 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bambou, représentée par Me Froidefond, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Dordogne portant refus d'autorisation de travail de M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : - contrairement à ce qu'indique la décision elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, mais d'une mesure de composition pénale ; - elle ne peut être tenue responsable de manquements à la sécurité, les accidents du travail de 2017 et 2021 ne lui sont pas imputables, elle démontre qu'elle assure la formation des salariés et respecte les règles de sécurité ; - la décision n'est pas justifiée et lui porte préjudice, les salariés qui ont eu des accidents de travail ont repris le travail, elle n'a pas commis de manquement et le secteur du bâtiment est en tension. Par un mémoire du 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur s'est déclaré incompétent pour défendre cette décision. Par un mémoire en défense du 28 novembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bambou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Bambou exerce une activité de couverture et zinguerie en Dordogne. Le 15 novembre 2022, elle a sollicité une autorisation de travail relative à l'embauche de M. A à compter du 1er septembre 2022, pour un emploi de couvreur en contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci ayant précédemment bénéficié d'un contrat d'apprentissage pour la période du 3 septembre 2018 au 31 août 2022. Cette demande a été refusée par le préfet de la Dordogne. La société Bambou demande au tribunal l'annulation de cette décision qui a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 22 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : () b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Dordogne a refusé l'autorisation de travail de M. A au motif " condamnation pénale (articles de pénalité) " et elle précise " la demande d'autorisation de travail est refusée au motif suivant. Conformément à l'article R. 5221-20 du code du travail (), l'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit notamment les conditions suivantes : 2° S'agissant de l'employeur () : b) il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal () ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières. En l'espèce, l'entreprise Bambou, à la suite de plusieurs accidents de travaux et chutes de hauteur en 2017 et 2021, a fait l'objet d'une condamnation pénale par décision du tribunal de Tulle. Il a été constaté des manquements aux règles générales de santé et de sécurité, qui a engagé la responsabilité pénale de l'entreprise en vertu de l'article L. 4741-1 du code du travail. Le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail n'est pas respecté, l'administration ayant constaté des manquements graves de la part de l'employeur des règles générales de santé et de sécurité. Aussi, la demande d'autorisation de travail ne respecte pas cette condition ". 4. En premier lieu, la société soutient que la décision est illégale du fait des erreurs de droit et de fait du préfet qui a pris sa décision au motif d'une condamnation pénale alors que la société n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale mais d'une composition pénale sans procédure judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que le motif de la condamnation pénale est effectivement entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'ainsi que le soutient la société, elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, mais d'une composition pénale, dont le procès-verbal est versé au dossier et que celle-ci s'est traduite par le paiement d'une amende de 500 euros. Cependant, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, la décision en litige, dont les motifs sont reproduits au point 3, indique également qu'elle est prise en raison des manquements aux règles générales de santé et de sécurité constatés par l'administration qui contreviennent aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail citées au point 2. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, qui est suffisant pour justifier le refus d'une autorisation de travail. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société aurait été privée d'une garantie, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur de droit et de fait commise par le préfet dans la rédaction de sa décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, le moyen tenant à ce que la décision doit être annulé du fait d'une erreur de droit et de fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de l'accident du travail d'un salarié le 6 avril 2021, celui-ci ayant fait une chute en montant un échafaudage, l'inspection du travail a mené une enquête qui a donné lieu à une lettre du 14 juin 2021, par laquelle elle a dressé les manquements suivants de la société par procès-verbal transmis au procureur de la République : " mise à disposition d'un échafaudage sur console à un travailleur n'ayant pas reçu la formation adéquate ", " la mise à disposition pour des travaux temporaires à hauteur d'échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur (mise à disposition d'un échafaudage sans notice du fabricant ou du plan de montage et démontage et de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter) ", et " ne pas avoir fourni le matériel adéquat nécessaire au respect des règles de sécurité ". Il ressort également des pièces du dossier qu'un autre salarié avait eu un accident du travail le 8 juillet 2017, la déclaration d'accident du travail versée au dossier indiquant " casse d'un liteau bois sous les pieds du salarié ayant entraîné une chute d'environ 1,50 m dans la charpente ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société serait responsable de ces deux accidents et elle soutient qu'elle assure la formation de ses salariés et n'a pas commis de manquement aux règles de sécurité. Toutefois, ses seules allégations sur les conditions des deux accidents du travail ainsi que les attestations de formation de salariés et le contrat d'accompagnement conclu entre l'entreprise et l'organisme professionnel de prévention dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qu'elle verse au dossier ne sauraient suffire à contredire les manquements relevés par l'inspecteur du travail le 14 juin 2021 dont le procès-verbal a été adressé au procureur de la République et qui ont donné lieu à une composition pénale, qui, si elle ne constitue pas une condamnation est néanmoins inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser le travail de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Bambou n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne portant refus de l'autorisation de travail de M. A. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Bambou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bambou et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2206429_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel