TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206431_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Letellier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'étudier sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sous dix jours l'autorisant à travailler, suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de lui délivrer un titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : -l'arrêté méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la Préfecture de la Drôme conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 408902 du 19 juillet 2017 ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 426703 du 28 juin 2019. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. B. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 2 septembre 1984 à Ndikinimeki (Cameroun), ressortissant camerounais, déclare être entré en France en juin 2014. M. A a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 7 avril 2016, puis, par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 20 octobre 2016. Par un arrêté n°22-260511 du 19 juillet 2022, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / () ". 4. Aux termes de l'article R. 776-10 de ce code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". L'article R. 776-13 du même code précise que : " () / Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. / Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 5. Aux termes de l'article R. 776-13-1 de ce code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements. ". L'article R. 776-13-3 du même code précise que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 sont susceptibles d'aucune prorogation ". 7. Il résulte des dispositions précitées éclairées par les avis du Conseil d'Etat n° 408902 du 19 juillet 2017 et 426703 du 28 juin 2019, que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment à une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre cette obligation de quitter le territoire français, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire qui relève du magistrat désigné statuant dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que celles des dispositions du code de justice administrative mentionnées notamment aux articles R. 776-13-1 et R. 776-13-2, étant applicables. Lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de ce même article. 8. En l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont fondées sur les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le magistrat désigné serait compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi mais, également, des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors que la décision relative au séjour serait intervenue concomitamment à une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 7 avril 2016, puis, par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 20 octobre 2016. Le préfet, territorialement compétent, n'a alors pris aucun arrêté pour refuser l'admission au séjour au titre de l'asile ou obliger l'intéressé à quitter le territoire. Par la suite, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Rhône en date du 4 septembre 2018. Il a obtenu des récépissés de carte de séjour renouvelés jusqu'au 11 avril 2022, date de son déménagement dans la Drôme. Le 17 mai 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la Préfecture de la Drôme. Aux termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Drôme a refusé à M. A l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Dans ces circonstances, la décision relative au séjour ne peut être regardée comme intervenue concomitamment à une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 qui concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié dès lors que le rejet de sa demande d'asile était intervenu 6 ans auparavant. Par suite, il y a lieu de renvoyer l'ensemble des conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, devant une formation collégiale du présent tribunal. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est renvoyée à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la Préfecture de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2206431_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel