TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206433_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme D C B, représentée par Me Isabelle Guillou, avocate, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l'arrêté contesté est signé par une personne incompétente ;
- que l'arrêté est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la cellule familiale pourrait se recomposer en Algérie ou qu'elle s'accommoderait de la durée d'une procédure de regroupement familial ;
- que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
- et les observations de Me Guillou, représentant Mme C B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C B épouse A, ressortissante algérienne née le 10 juin 1994 à Sobha (Algérie), est entrée en France le 16 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valide jusqu'au 18 décembre 2015 et déclare s'y être maintenue irrégulièrement depuis lors.
Le 7 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont Mme C B épouse A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, ressortissante algérienne âgée de 27 ans, est entrée régulièrement en France en novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et y réside habituellement depuis cette date, soit depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. Elle s'est mariée en novembre 2019 avec un compatriote, M. A, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2031, et a eu avec lui deux très jeunes enfants, nés sur le sol français en 2019 et 2021. Dans ces circonstances, alors même que l'intéressée serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, Mme C B est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L.911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour à la requérante au titre de sa vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à
Mme C B un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2022 concernant Mme C B épouse A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C B épouse A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C B épouse A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romicianu, vice-président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
M. E
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2206433_20230419
Données disponibles
- Texte intégral