TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206434_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E soutient qu'il est exposé en Allemagne à un éloignement vers la Somalie où il serait soumis à des exactions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Gasimov, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient, en outre, que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été données en anglais, langue que son client ne comprend pas ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; - et les observations de M. E, assisté de Mme F C, interprète en langue somali, qui décrit sa situation et son parcours et indique qu'il a une compréhension limitée de la langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces, présentées par la préfète du Bas-Rhin, ont été enregistrées le 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant somalien né en 1996, est entré en France le 25 juillet 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 3 août 2022 la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 8 juin 2017. Le 10 août 2022, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités allemandes ont donné leur accord à cette mesure le 12 août 2022. En conséquence, par les arrêtés contestés du 5 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de M. E aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à M. E le 3 août 2022, trois documents, rédigés en langue somali dont il est constant qu'elle est comprise par l'intéressé, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 7. Si M. E soutient qu'il est susceptible d'être éloigné par les autorités allemandes à destination de son pays d'origine où il allègue être exposé à des traitements inhumains et dégradants, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour en Somalie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 5 septembre 2022 portant transfert de M. E aux autorités allemandes et prononçant son assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. D La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2206434_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel