TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206435_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande d'asile. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au maintien sur le territoire français compte tenu du recours qu'il a introduit devant la Cour national du droit d'asile le 4 juillet 2022 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non- lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bazin-Clauzade, avocat de M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et sollicite que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - en présence de Mme D, interprète en langue turque requis pour le requérant, absent à l'audience ; - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté litigieux par un arrêté du 29 juillet 2022. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à Me Bazin-Clauzade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Emmanuelle Bazin-Clauzade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206435_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel