TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206435_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 14 septembre 2022, la commune d'Aigremont, Mme B I épouse A et Mme C H épouse D, représentées par Me de Metz-Pazzis, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat de délégation de service public pour l'exploitation des lignes de bus desservant l'ouest de l'agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine passé en octobre 2021 entre Île-de-France Mobilités et la société Transdev ; 2°) d'enjoindre à Île-de-France Mobilités de rétablir la desserte de bus de la commune d'Aigremont telle qu'elle existait antérieurement à la passation de ce contrat, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge d'Île-de-France Mobilités la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; l'avis d'attribution publié le 20 décembre 2021 était incomplet en ce qu'il ne comportait pas de mentions relative aux modalités de consultation du contrat et il comportait des informations erronées de nature à égarer le lecteur, indiquant que le tribunal administratif compétent était celui de Paris ; il ne pouvait donc pas faire courir le délai de recours en particulier à l'égard de tiers qui ne sont pas des concurrents évincés ; la commune d'Aigremont dispose d'un intérêt à agir dès lors que le contrat de délégation de service public dégrade sensiblement l'offre de transport public sur son territoire ; les requérantes ont un intérêt à agir du fait de leur qualité d'usager du transport public, l'accès aux établissements scolaires étant rendu plus difficile pour leurs enfants ; en outre, ce contrat lèse de façon directe et certaine leurs intérêts dès lors qu'elles devront emprunter la ligne 78 de transport à la demande pour leurs déplacements professionnels et personnels, ce qui les exposera à de fortes contraintes ; et la desserte nuit à la qualité de vie de tous les habitants de la commune ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la commune d'Aigremont ; la dégradation des conditions de desserte de la commune par les transports publics porte atteinte à son attractivité, au surplus en période de rentrée scolaire ; la décision attaquée porte une atteinte au cadre de vie des habitants de la commune d'Aigremont et à leurs possibilités de déplacement ; en outre, la décision attaquée porte atteinte à la commune d'Aigremont sur le plan économique dès lors que plusieurs entreprises importantes sont implantées sur la zone d'activité de la commune ; * la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation des usagers ; * la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate au droit à la mobilité, dès lors, d'une part qu'il sera plus difficile pour les habitants de la commune d'Aigremont de se déplacer, et d'autre part que la mise en place du transport à la demande comporte des contraintes ; * la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la sécurité des élèves ; * la suspension partielle pourrait être ordonnée avec effet différé pour éviter toute interruption du service et mettre en place une desserte conforme aux obligations légales d'Ile-de-France mobilités ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les documents de la consultation ne sont pas précis en ce qui concerne les caractéristiques minimales échappant à la négociation s'agissant de la proposition d'un transport à la demande (TAD) à Aigremont en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3124-1 du code de la commande publique ; * l'offre de la société Transdev est irrégulière au sens des dispositions de l'article L. 3124-3 du code de la commande publique dès lors qu'elle n'a pas prévu dans son offre initiale d'acquérir le terrain d'assiette sur lequel elle envisage de réaliser un " centre opérationnel bus " ; il n'est pas établi que tous les soumissionnaires ont reçu la même information sur la possibilité de dispense de recherche de foncier et la délégataire n'a toujours pas acquis le terrain ; l'offre ne comportait pas une solution provisoire de remisage et maintenance des bus ; l'offre méconnait l'article 1.5.2 du règlement de consultation, la modification de l'itinéraire de la ligne R4 n'ayant pas été réalisée dans le respect des contraintes scolaires ; seules les courses les moins fréquentées pouvaient être supprimées ou transférées sur une autre ligne ou remplacées par un TAD, non pas l'intégralité d'une ligne comme la 78 ; * le contenu du contrat de délégation de service public est illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 1221-4 du code des transports ; * la décision attaquée méconnaît le droit à la mobilité consacré par les articles L. 1111-1 et suivants du code des transports ; premièrement, ce droit est un processus qui interdit toute régression, alors qu'en l'espèce un transport à la demande va se substituer à deux lignes de bus " conventionnelles " ; deuxièmement, les prérogatives d'Île-de-France Mobilités en matière de fixation des lignes à desservir et de définition des modalités techniques d'exécution et d'exploitation des services de transport doivent être conciliées avec ce droit ; troisièmement, les conditions d'accès à la ligne 78 de transport à la demande ne sont pas " raisonnables " au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code des transports ; * la décision attaquée porte atteinte aux principes de neutralité et d'égalité entre les établissements scolaires publics et privés dès lors que le choix de la desserte du transport scolaire a été réalisée dans le but de favoriser le collège public André Derain situé à Chambourcy. Un mémoire en défense a été enregistré le 9 septembre 2022 pour Île-de-France Mobilités par Me Cloix qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté, l'avis d'attribution comportant les mentions requises pour faire partir le délai de recours ; en outre, tant la commune que les personnes physiques n'ont pas d'intérêt à agir ; - l'urgence n'est pas établie ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la validité de la concession ; la plupart des moyens sont inopérants en l'absence de lésion et ils ne sont fondés ni en droit ni en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la société Transdev, représentée par Me Lepron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté, l'avis d'attribution comportant les mentions requises pour faire partir le délai de recours ; en outre, tant la commune que les personnes physiques n'ont pas d'intérêt à agir, ces dernières ne démontrant pas en quoi elles sont susceptibles d'être lésées ; enfin, l'objet de cette requête contestant des clauses règlementaires du contrat, s'agissant des moyens visant à contester la méconnaissance du droit à la mobilité et les principes de neutralité et d'égalité de traitement entre les établissements scolaires publics et privés, ces moyens tombent sous le coup de l'exception de recours parallèle ; - l'urgence n'est pas établie ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la validité de la concession ; la plupart des moyens sont inopérants en l'absence de lésion et ils ne sont fondés ni en droit ni en fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2206434 par laquelle les requérantes contestent la validité du contrat litigieux. Vu : - le code de la commande publique ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 septembre 2022 à 15h10, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, M. F a lu son rapport, informé et consulté les parties sur l'opportunité d'une médiation sur le fond du litige qui porte sur les modalités de desserte de la commune, et entendu : - les observations de Me de Metz-Pazzis, pour la commune d'Aigremont, en présence de son maire, M. G, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que la société Transdev n'a plus qualité pour agir en vertu de l'article 6.1 du contrat de concession, que toutes les clauses sont attaquables, qu'il appartient à Transdev de démontrer qu'il ont une solution complète de dépôt et remisage des bus, que le contrat est illicite en tant qu'il ne contient pas certaines clauses et que cette irrégularité grave ne peut pas être régularisée par avenant, qu'il y a une rupture d'égalité entre les collégiens qui sont dans la même situation au regard du service public qu'ils soient scolarisés dans le secteur public ou privé et que cette rupture d'égalité touche aussi les lycéens ; en réponse à la question posée, il ne conteste pas que l'avis d'attribution publié est conforme au modèle européen ; - les observations de Me Cloix, pour Île-de-France Mobilités, en présence de Mmes E, Dubarry de Lassale, Marand Monteil et Drucbert, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que développés dans son mémoire en défense ; - les observations de Me Wezel, substituant Me Lepron, pour la société Transdev, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que développés dans son mémoire en défense et ajoute qu'il produira au besoin une note en délibéré sur le point nouveau soulevé à l'audience tiré de l'absence de qualité pour agir en défense de la société Transdev. L'instruction a été reportée à l'issue de l'audience à 16h28, après introduction de la requête au fond dans la procédure par le greffe du tribunal à la demande du juge des référés, après information des parties à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Transdev, attributaire mise en cause dans la présente instance, ait constitué la société dédiée à l'exploitation du contrat dont s'agit conformément à l'article 6.1 du contrat de concession litigieux. En vertu de l'article 6.2, cette obligation n'est toutefois sanctionnée que par des pénalités ou le cas échéant par une résiliation aux torts exclusifs et il n'est pas soutenu ni allégué qu'une telle résiliation ait été prononcée. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit à aux conclusions formulées à l'audience tendant à ce que soit écarté des débats le mémoire produit par cette société. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La circonstance que l'avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui court à compter de cette publication. 4. Il résulte de l'instruction que l'avis d'attribution de la concession en cause a été publié le 24 décembre 2021 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et le 24 décembre 2021 au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux dispositions de l'article R. 2183-1 du code de la commande publique. Les parties ont convenu à l'audience qu'il est constant que cet avis est strictement conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés, modèle qui ne prévoit aucune rubrique spécifique en ce qui concerne les modalités de consultation du contrat, conformément à l'article R. 2183-2 du même code. Il comporte ainsi l'énoncé des noms et adresses du pouvoir adjudicateur avec une indication des noms et qualités des points de contact, de leurs coordonnées téléphoniques et de l'adresse électronique de la boite fonctionnelle du service en charge des délégations de service public, ce qui permet sans aucun doute à tout tiers d'être renseigné et d'avoir accès au contrat passé par cette entité et doit être regardé comme l'indication d'une modalité de consultation du contrat. 5. Au surplus, l'avis indique aussi l'adresse du site internet d'Ile-de-France mobilités, lequel permet d'accéder librement à une rubrique intitulée " mise en concurrence ", avec un " accès aux informations par projet " puis aux " contrats attribués par le conseil d'administration ", et le contrat y est d'ailleurs consultable au jour de la présente ordonnance. C'est d'ailleurs au regard des difficultés pratiques que révélait le début d'exploitation en août 2022 que le mandataire de la commune a contacté le 11 août 2022 le service adjudicateur à l'adresse électronique de la boite fonctionnelle du service indiquée dans l'avis pour lui demander la communication de pièces, dont une copie du contrat. Au demeurant également, et ainsi qu'il résulte du courriel du 21 janvier 2022, la nouvelle offre de transport de Transdev a été présentée dès le 20 janvier 2022 à la commission transport de communauté d'agglomération à la suite de la passation du contrat et une élue de la commune d'Aigremont a expressément demandé des précisions sur le fonctionnement du transport à la demande (TAD) qui concernait sa commune, nouvelle modalité de desserte qui constitue précisément l'objet central du litige dont s'agit, réunion qui faisait suite à une précédente du mois de novembre 2021. 6. Il s'ensuit que la publication de cet avis constituait une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de tous tiers au contrat, sans qu'y fasse obstacle la circonstance inopérante que l'avis dirigeait les requérants vers le tribunal administratif de Paris pour connaître des litiges. 7. Dès lors, les conclusions la commune d'Aigremont, Mme B I épouse A et Mme C H épouse D contestant la validité du contrat litigieux, enregistrées le 24 août 2022 sous le n° 2206434 au greffe du tribunal administratif de Versailles, sont tardives et, par suite, irrecevables. Par suite, la demande de suspension de cette décision et d'injonction, objet de la présente instance, n'est pas fondée. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérantes, partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aigremont, de Mme B I épouse A et de Mme C H épouse une quelconque somme à verser à Île-de-France Mobilités ou à la société Transdev au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la commune d'Aigremont, de Mme B I épouse A et de Mme C H épouse D est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'Île-de-France Mobilités et de la société Transdev présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la commune d'Aigremont, à Mme B I épouse A, à Mme C H épouse D, à Île-de-France Mobilités et à la société Transdev. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, Signé J. F La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206435_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2206435_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel