TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206435_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août et le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 1er juillet 2022 en tant qu'il lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Un mémoire en défense, non communiqué, présenté pour le préfet du Nord, a été enregistré le 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, rapporteur, - et les observations de Me Laid, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er août 2001 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 19 mars 2017. Le 30 juin 2020, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité " d'étranger confié aux services de l'aide sociale à l'enfance " valable du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2021. Le 7 avril 2021, le même préfet lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité " d'étranger congé aux services de l'aide sociale à l'enfance " valable du 30 janvier 2021 au 29 janvier 2025. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 septembre 2022, M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit mais également les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Les mentions qu'il comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord, qui a mentionné expressément l'absence de circonstances humanitaires, a indiqué, dans les motifs de sa décision, la durée de présence de M. A sur le territoire français et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il représente une menace particulièrement grave et immédiate pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 1er juillet 2022 doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant retrait du titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de carte de séjour temporaire ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en examen et placé en détention provisoire le 12 février 2022 pour des faits de " viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lire à la victime par un pacte civil de solidarité " et de " violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Par une ordonnance du 7 avril 2022, confirmée par un arrêt du 14 avril 2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, le juge des libertés et de la détention accédait à la demande de mise en liberté du requérant et le plaçait sous contrôle judiciaire en lui imposant notamment de fixer sa résidence à Lille et de ne pas sortir du territoire national français. Si M. A conteste les faits dont il est accusé et affirme au contraire être victime des agissements de sa compagne, il résulte de l'arrêt du 14 avril 2022 que " des indices graves ou concordants rendent vraisemblables sa participation aux faits qui lui ont été notifiés au titre de sa mise en examen " et que " son implication résulte des déclarations de sa compagne, de la vulnérabilité de cette dernière, de l'état psychologique dans lequel les professionnels du centre hospitalier font découverte, du certificat médical qui relève un retentissement psychologique supérieur a huit jours, des ecchymoses jaunâtres constatées sur sa poitrine et de l'écoulement sanguin provenant du col de son utérus ". Dans ces conditions, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation, la présence de l'intéressé sur le territoire français était, à la date de la décision attaquée, de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé et doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A, ressortissant guinéen né le 1er août 2001 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 19 mars 2017. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est père de deux enfants français mineurs âgés de deux et quatre ans issus d'une relation avec une ressortissante française, il résulte de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai précité que son droit de visite et d'hébergement de ses enfants mineurs est suspendu et qu'il doit s'abstenir de les recevoir ou les rencontrer ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit. Il ressort également des pièces du dossier que si sa relation avec la mère de ses enfants a débuté en 2016 alors qu'ils avaient tous deux quinze ans, cette relation a été ponctuée de multiples séparations et a pris fin avec l'ouverture de l'information judiciaire du 12 février 2022. Il résulte par ailleurs de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai qu'il doit s'abstenir d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la mère de ses enfants. De plus, si M. A occupe le poste d'employé de commerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 14 septembre 2020, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside notamment son père. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. A a été mis en examen, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer M. A de ses enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de l'existence de liens d'une intensité particulière avec ses enfants alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, eu égard à la gravité des faits de viol et de violences à l'encontre de la mère de ses deux enfants dont il est accusé, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai lui a imposé, par son arrêt du 14 avril 2022, de s'abstenir de les recevoir ou les rencontrer ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'adoption de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;() ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement d'une part méconnaîtrait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 19. M. A soutient que la menace à l'ordre public qu'il représente n'est pas démontrée. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 c'est sans erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet a estimé que l'intéressé pouvait, à la date des décisions en litige, être éloigné sans délai sur le fondement de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination : 21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. M. A ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant encouru par lui en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 26. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 27. Si M. A soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires tenant à sa durée de résidence en France, à l'absence de précédente mesure d'éloignement, à son intégration personnelle et professionnelle et à sa qualité de parent d'enfants français, il résulte de ce qui été dit aux points 7, 9 et 11 ci-dessus que le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. 28. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, J. HORNLa présidente, J. FÉMÉNIA La greffière, P.MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206435_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel