TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206436_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hiriart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, son poste ayant été déclaré vacant, au demeurant avant même la notification de la sanction, et aucune nouvelle affectation ne lui ayant été attribuée, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; - en outre, la sanction aura pour effet de lui faire perdre des chances de promotion ainsi que de lui causer un préjudice financier ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière au regard des prescriptions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique et de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 du fait du défaut de précisions, dans le courrier du 21 septembre 2022 l'informant de l'engagement de la procédure disciplinaire, sur la nature des faits reprochés ainsi que sur la sanction envisagée, outre l'absence de communication préalable de son dossier dans un délai raisonnable ; - le rapport de l'enquête réalisée par l'inspection générale des services, qui fonde exclusivement la sanction, est dépourvu de toute valeur en tant qu'il ne repose que sur des faits rapportés par des agents ; - le grief tiré de la mise à l'écart, entre 2019 et 2021, d'un agent de son service considéré comme son premier adjoint est fondé, non sur des faits établis, mais sur des allégations dépourvues de justification ; - en outre, cet agent n'occupait pas de manière légale de telles fonctions, ainsi que l'intéressé l'a d'ailleurs reconnu, et si ce dernier n'a pas été toujours informé des décisions, il n'avait pas à l'être et le fonctionnement du service n'a pas été perturbé ; - le grief tiré de propos inappropriés, insultants, humiliants et sexistes repose sur des assertions totalement fausses ; - la dégradation du climat du service incombait à la chef de service ; - son comportement n'a été nullement remis en cause par les personnels interrogés lors de l'enquête, les témoignages à charge étant partiaux, non étayés et d'ailleurs imprécis ; - les faits reprochés, qui ne présentent pas un caractère de vraisemblance, ne pouvaient être retenus pour justifier une sanction ; - en toute hypothèse, la sanction est disproportionnée au regard du défaut de gravité des faits allégués. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Hiriart, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. Le ministre de la justice n'était ni présent, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2206436_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel