TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206437_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bruschi représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant arménien né le 3 octobre 1985, déclare être entré en France le 10 octobre 2013 et s'y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 juin 2017. Par un nouvel arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 25 janvier 2022, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. A fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le 10 octobre 2013, qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et que ses deux enfants sont nés en France et y sont scolarisés depuis plus de trois ans, le requérant ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors que son épouse, également de nationalité arménienne, se trouve dans la même situation que lui au regard du droit au séjour et a elle aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2022. De plus, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit, que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, s'il ressort des pièces produites que le requérant a créé en novembre 2017 une entreprise individuelle de nettoyage de bâtiments, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière à la date de l'arrêté en litige par la seule production de quelques factures de travaux établies entre octobre 2017 et juin 2018 et de déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires comportant des revenus modiques. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant, tels qu'exposés au point 3, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; / 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie ". 8. M. A, qui se borne à soutenir qu'il est entré en France le 10 octobre 2013, qu'il y réside de manière continue depuis, qu'il est père de deux enfants nés en France et scolarisés depuis plus de trois années à Marseille et qu'il exerce, en outre, une activité professionnelle en France, ne fait ainsi état d'aucune circonstance susceptible de relever de l'une des protections contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français prévues à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". 10. Si M. A soutient être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine en raison du conflit en cours entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il ne verse à l'appui de sa requête que des articles de presse de portée générale relatant le déroulement et les conséquences de ce conflit. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. 11. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseur le plus ancien, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206437_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel