TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206438_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2022 et 31 août 2022, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 G laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai, sous astreinte de 152.45 euros G jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle a été édictée G une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- Elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- Elle a été édictée G une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- Elle est empreinte d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle puisqu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne risque pas de fuir.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle a été édictée G une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- Elle a été édictée G une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- Elle est empreinte, s'agissant de sa durée, d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.
G un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dannaud, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête G les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions posées G le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 9 juin 1998 qui serait entré en France en 2018, a fait l'objet, le 22 août 2022 à 9h45, à la gare Lille Flandres d'un contrôle d'identité. Se trouvant dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour sur le sol français, il a fait l'objet, le 23 août 2022, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans. Et M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. G un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. G suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. G suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. C en arabe, langue qu'il parle, lit et comprend. G suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce si M. C, qui est âgé de 20 ans, soutient qu'il serait entré irrégulièrement en France en 2018 soit il y a près de 4 ans, il n'établit pas disposer d'une telle durée de son séjour, en tout état de cause, irrégulier. M. C est, en outre, célibataire et sans enfant et dépourvu d'attaches familiales en France alors que ses parents, à tout le moins, résident au Maroc. G ailleurs M. C qui est sans domicile en France, n'y travaille pas et ne se prévaut d'aucun cercle de connaissances ou d'amis et doit donc être regardé, eu égard à la durée de séjour dans son pays d'origine, comme disposant du centre de ses intérêts privés au Maroc. De sorte que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 23 août 2022 G laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " G dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions du 1°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code et non sur la circonstance que le comportement de M. C représenterait une menace à l'ordre public. Et, outre qu'il ressort de l'audition de M. C G les services de police que celui-ci s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre G le préfet de la Seine Saint-Denis le 5 novembre 2021, il ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. G suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
10. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen de précisions de fait suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. En l'espèce, M. C ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour. G ailleurs, dès lors que M. C n'établit pas, comme il l'allègue, séjourner en France, où il ne dispose d'aucuns liens familiaux, depuis 4 ans et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français. G suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. G suite, les conclusions de M. C à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, voit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Dannaud et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. B
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206438Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2206438_20220902
Données disponibles
- Texte intégral