TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206438_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 6 octobre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bruschi représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante arménienne née le 14 mars 1989, déclare être entrée en France le 10 octobre 2013 et s'y être maintenue continuellement depuis. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 juin 2017. Par un nouvel arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 25 janvier 2022, Mme B épouse A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B épouse A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si Mme B épouse A fait valoir qu'elle réside de manière continue en France depuis le 10 octobre 2013, qu'elle y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et que ses deux enfants sont nés en France et scolarisés depuis plus de trois ans, elle ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors que son époux, également de nationalité arménienne, se trouve dans la même situation qu'elle au regard du droit au séjour et a lui aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2022. De plus, si Mme B épouse A se prévaut de la présence en France de son père et de son frère, en situation régulière, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside le reste de sa fratrie. L'intéressée, qui allègue par ailleurs souffrir d'une maladie génétique et suivre un traitement médicamenteux à vie, ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'elle n'a pas formé sa demande d'admission au séjour à raison de son état de santé. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante, ainsi qu'à son état de santé, tels qu'exposés au point 3, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B épouse A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 8. Si Mme B épouse A fait valoir qu'elle est atteinte d'une maladie génétique rare, elle ne démontre pas, en se bornant à produire un certificat médical établi par son médecin généraliste postérieurement à l'arrêté attaqué, que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de l'Arménie ne lui permettraient pas d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". 10. Si Mme B épouse A soutient être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine en raison du conflit en cours entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, elle ne verse à l'appui de sa requête que des articles de presse de portée générale relatant le déroulement et les conséquences de ce conflit. Dans ces conditions, elle ne démontre pas qu'elle serait directement exposée à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseur le plus ancien, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206438_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel