TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206438_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 et présentée par Me Jean-Yves Haddad, avocat, M. B A, gérant du commerce " A Jacques " situé au 12 rue de la Porte Basse à Geispolsheim (67118), demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer le préjudice économique subi par son activité commerciale du fait des travaux de lutte contre les inondations et de renouvellement du réseau d'eau potable dans le cadre du schéma directeur d'assainissement, entrepris par l'Eurométropole de E , de juillet 2019, jusqu'au 31 décembre 2021 ; Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, l'Eurométropole de E déclare ne pas s'opposer aux mesures d'expertise sollicitées. Elle demande, en outre, à ce que la période prise en compte pour une éventuelle indemnisation soit située entre le 22 juillet 2019 et le 31 août 2019, ainsi qu'entre le 15 juin 2020 et le 31 décembre 2021. De plus, elle précise qu'une indemnisation préalable de 50 000 euros a déjà été allouée à la société A Jacques, en prévision d'éventuels préjudices économiques suite à ces travaux. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Les mesures d'expertise demandées par M. B A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. C D, expert-comptable, exerçant au 39-41 rue du Jeu des Enfants à E (67083), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, permettant notamment d'établir la nature, la durée et l'ampleur de la gêne occasionnée à la société A Jacques située au 12 rue de la Porte Basse à Geispolsheim (67118) du fait des travaux de lutte contre les inondations et de renouvellement du réseau d'eau potable dans le cadre du schéma directeur d'assainissement ; 2° réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la société A Jacques pendant la période de réalisation effective des travaux en cause ; 3° déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux du fait des travaux de lutte contre les inondations et de renouvellement du réseau d'eau potable dans le cadre du schéma directeur d'assainissement ; 4° évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ; 5° déterminer, le cas échéant, le préjudice prévisible ou effectif consécutif au retard pris dans l'exécution des travaux ; 6° apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi. Article 2 : La présente expertise sera conduite au contradictoire des parties suivantes : - M. B A, requérant ; - l'Eurométropole de E, visée par la requête. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le Tribunal administratif. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 21 avril 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Eurométropole de E, et à M. C D, expert. Fait à E, le 28 novembre 2022. Le président du tribunal, X. FAESSEL La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206438_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel