TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206438_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Pech-Cariou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du dépôt et de l'examen de sa demande de régularisation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à la suppression de son signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle a manifesté son intention de demander l'asile lors de son audition sans que le préfet n'enregistre sa demande ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, car son souhait de demander l'asile n'a pas été pris en compte ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnait son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Pech-Cariou, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante iranienne née le 19 septembre 1981 à Shiraz (Iran), a déclaré être entrée sur le territoire français début novembre 2022. Par un arrêté du 5 novembre 2022, le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, Mme C demande le tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a indiqué, lors de l'audition du 4 novembre 2022 par les services de police qui a fait suite à son interpellation pour possession et usage d'un faux passeport, avoir quitté l'Iran en raison de sa participation à des manifestations et compte tenu du fait qu'elle a été repérée par le gouvernement iranien. Elle a précisé à cet égard être " en quelque sorte recherchée " en Iran et qu'on lui avait conseillé de fuir son pays pour sa sécurité. Dans ces conditions compte tenu de la situation actuelle en Iran documentée à l'instance par la production d'un communiqué de l'organisation Human Rights Watch du 3 novembre 2022, dont il ressort que les autorités iraniennes font un usage illégal de la force à l'encontre des manifestants opposés au régime et procèdent à des arrestations massives de manifestants placés arbitrairement en détention et risquant d'être condamnés à mort, la requérante doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant clairement sollicité le souhait de former une demande d'asile devant les services de police. En outre, le préfet reconnaît dans ses écritures en défense que l'intéressée a exprimé ce souhait après son arrestation. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police étaient tenus de transmettre sa demande aux services préfectoraux et ceux-ci de l'enregistrer et de remettre à la requérante une attestation de demandeur d'asile. Par suite, le préfet, auquel il n'appartient pas d'apprécier le bien-fondé de cette demande, ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, lesquelles doivent, par conséquent, être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Aude procède au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 8. D'autre part, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique que le préfet procède à l'effacement sans délai du signalement de Mme C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pech-Cariou, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pech-Cariou de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinéee des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 5 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pech-Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pech-Cariou, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Pech-Cariou et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206438_20230110
Données disponibles
- Texte intégral