TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206439_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Kaoula demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant fermeture pour une durée de deux mois de l'établissement " La cathédrale " situé rue Taillefer à Périgueux, pris le 28 novembre 2022 par le préfet de la Dordogne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'autoriser l'ouverture de l'établissement à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la fermeture de son commerce pour une durée de deux mois lui cause un préjudice financier important : il doit payer un loyer de 1 400 euros par mois, ses cotisations URSSAF du 4ème trimestre, alors que son commerce est la seule source de revenus du foyer qui est composé de deux adultes et deux enfants en bas-âge ; il n'a pas de qualification professionnelle et diplôme lui permettant d'occuper un autre emploi ; ses stocks de marchandise risquent d'être rapidement invendables ; enfin, il n'existe aucun trouble à l'ordre public ; - la décision a été signée par une autorité dépourvue d'une délégation régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, en droit comme en fait ; - il n'a pas reçu l'avertissement qui doit précéder la fermeture en vertu du 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; - il n'a commis aucun délit de travail dissimulé et n'a jamais vendu de bouteille d'alcool à un mineur ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, familiale et personnelle ; - la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce et d'industrie. La requête a été communiquée au préfet de la Dordogne, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n°2206438 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2022 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kaoula, représentant M. B, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ; - les observations de M. B, présent. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Dordogne a ordonné la fermeture de l'établissement " La Cathédrale ", épicerie vendant des boissons alcooliques à emporter située rue Taillefer à Périgueux, pour une durée de deux mois, en application des 1. et 2. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, au motif, d'une part, qu'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité avait été relevé par les services de l'URSSAF, d'autre part, qu'une bouteille d'alcool y avait été vendue à une mineure provoquant son alcoolisation massive. M. B, qui exploite à titre individuel cet établissement sous le nom commercial " Arsalan ", demande au juge des référés, en application de ces dispositions, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2022. 4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Compte tenu des répercussions de la fermeture de son commerce sur la situation financière de M. B, qui établit, par les quelques pièces qu'il produit, avoir au moins un enfant à charge, et de la durée de la mesure de police prononcée, la décision porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant. Eu égard au moyen retenu au point 3 de l'ordonnance, l'intérêt public tenant à la nécessité de faire cesser un trouble à l'ordre public ne peut être regardé comme faisant obstacle à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté. Par suite, la condition d'urgence est remplie. 6. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du l'arrêté du 28 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension de l'exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement " La Cathédrale " emporte autorisation de rouvrir ce commerce. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne d'autoriser la réouverture de l'établissement " La cathédrale " sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J. A H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2206439_20221223
Données disponibles
- Texte intégral