TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206441_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre et 19 décembre 2022 sous le numéro 2206441, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, pour un montant demeurant en litige de 442 euros. Il soutient qu'il n'est pas imposable à la cotisation foncière des entreprises et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, dès lors qu'il a cessé son activité de loueur en meublé non professionnel depuis le 27 février 2020 et qu'il relève depuis cette date du régime micro-foncier, qu'il déclare au titre de l'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 26 décembre 2022 sous le numéro 2207234, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, pour un montant demeurant en litige de 429 euros. Il soutient qu'il n'est pas imposable à la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'il a cessé son activité de loueur en meublé non professionnel depuis le 27 février 2020 et qu'il relève depuis cette date du régime micro-foncier, qu'il déclare au titre de l'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2023 et 24 juillet 2024, sous le numéro 2307638, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, pour un montant demeurant en litige de 473 euros. Il soutient que : - il n'est pas imposable à la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'il a cessé son activité de loueur en meublé non professionnel depuis le 27 février 2020 et qu'il relève depuis cette date du régime micro-foncier, qu'il déclare au titre de l'impôt sur le revenu ; - l'administration a failli dans son rôle d'information en ne l'informant pas du changement de règles depuis 2017 ; - il a agi de bonne foi, ignorant que les règles de 2015 qu'il a appliquées avaient été modifiées par la jurisprudence du Conseil d'Etat en 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire de cinq appartements à Toulouse, s'est déclaré en qualité de loueur en meublé non professionnel à compter du 7 mai 2015. Le 27 février 2020, après avoir vendu quatre de ces appartements, il a demandé sa radiation de ce régime pour se placer sous le régime du micro-foncier. Ses réclamations préalables ayant été rejetées par des décisions respectives des 29 août, 8 décembre 2022 et 2 février 2024, par les présentes requêtes, il demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022, 2023, ainsi que de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison de l'appartement situé Le Berkeley 9 place des Pradettes à Toulouse (31100). Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206441, 2207234 et 2307638 concernent le même contribuable, présentent la même question à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; () ". Aux termes de l'article 1459 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; / 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : / () / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel et donc passibles de la cotisation foncière des entreprises. Ainsi, la location ou la sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises, sauf exonération expresse prévue aux dispositions précitées à l'article 1459 du code général des impôts. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le logement en cause est donné, pour les trois années d'imposition en litige, en location en meublé à l'année, selon un bail du mois de septembre 2016 d'une durée d'un an régulièrement renouvelé. Dans ces conditions, l'activité résultant de la location de ce logement, qui ne remplit pas les conditions d'exonération prévues à l'article 1459 du code général des impôts, est imposable à la cotisation foncière des entreprises, quand bien même M. A a déclaré auprès du registre du commerce et des sociétés la cessation de son activité d'entrepreneur individuel de location de logements depuis le 27 février 2020 et a déclaré de bonne foi les revenus tirés de cette activité à l'impôt sur le revenu, au titre des revenus fonciers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En second lieu, si, dans le cadre de sa requête contestant la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2023, M. A soutient, d'une part, que l'administration a failli à son devoir d'information et, d'autre part, qu'il a agi de bonne foi en déclarant les revenus issus de cette location comme des revenus micro-fonciers, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023. Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre de l'année 2021 : 8. Si M. A demande la décharge de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, il ne fait valoir aucun moyen spécifique au soutien de ses conclusions. Au demeurant, il résulte de l'instruction que, quand bien même le commandement de payer du 16 mai 2022 mentionne dans la désignation des impositions " nature : CFE et IFER ", les sommes qui sont réclamées à M. A concernent exclusivement la cotisation foncière des entreprises. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les pénalités : 9. Si M. A conteste les pénalités mises à sa charge par les commandements de payer des 16 mai 2022 et 14 avril 2024, il ne fait valoir aucun moyen spécifique au soutien de ces conclusions, lesquelles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2206441, 2207234, 2307638
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2206441_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel