TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206442_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 16 septembre 2022, Mme B F C, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif aux droits de la défense ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de solliciter la communication de document complémentaire dans le cadre de l'examen de sa demande de titre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour de 10 ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-sénégalais ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour de 10 ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-sénégalais ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour de 10 ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-sénégalais ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour de 10 ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-sénégalais ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive européenne 2008/115 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations de Me Panarelli, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F C, née en 1991, de nationalité sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2016, munie d'un visa D valable du 20 août 2016 au 20 août 2017, s'est vu délivrer deux titres de séjour en qualité de conjointe de française, dont le dernier était valable jusqu'au 20 août 2021. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-103 du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. E D, sous-préfet de Palaiseau, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de Mme C en relevant notamment que l'intéressée est entrée en France le 12 septembre 2016, sous couvert d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " et qu'elle ne remplit plus les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la cessation de la communauté de vie. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet délégué n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 7. Dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur l'incomplétude du dossier pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le moyen tiré de la violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre un acte administratif, et ne peut qu'être écarté dès lors que l'arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative et non une sanction pénale. 9. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir directement des articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 10. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou, comme en l'espèce, de la convention franco-sénégalaise, visée ci-dessus, du 1er août 1995. 11. D'une part, si Mme C soutient qu'elle entre dans les prévisions de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, aux termes duquel " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans () ", il n'est pas établi qu'elle ait effectivement demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par ailleurs, si Mme C soutient qu'elle entre dans les prévisions de l'article 2 l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la carte de séjour portant la mention " salarié " il n'est pas davantage établi qu'elle ait effectivement demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation nées de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu'être écartés. 12. D'autre part, dans la mesure où il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne aurait examiné d'office la situation de Mme C au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne peut utilement en invoquer la méconnaissance. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 14. Si les dispositions précitées ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son mariage avec M. A, ressortissant français, célébré le 21 mai 2016, Mme C a obtenu des cartes de séjour pluriannuelles valables du 21 août 2017 au 20 août 2021. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Essonne a retenu que la communauté de vie entre les époux a cessé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2021, l'époux de Mme C a déposé une main courante pour signaler que l'intéressée avait quitté le domicile conjugal. Ainsi, à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre, le préfet a diligenté une enquête de gendarmerie le 31 janvier 2022, dont il a résulté l'absence de communauté de vie entre les époux. 16. Si la requérante reconnaît que la communauté de vie a cessé, elle soutient que c'est en raison de violences conjugales dont elle a été victime. Pour établir ces violences, la requérante verse notamment au dossier le procès-verbal d'un constat d'huissier réalisé le 29 août 2022 qui retranscrit le contenu de messages laissés par M. A sur la boite vocale de son téléphone portable. Si ce procès-verbal constate l'existence de messages vocaux reconnaissant la commission de violences conjugales à l'encontre de Mme C, ces messages ont été adressés entre le 25 septembre et le 2 octobre 2019, soit près de deux années avant la cessation de la vie commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des violences conjugales aurait été réitérées depuis cette date et, par suite, que la vie commune avec M. A aurait cessé en raison de ces violences conjugales. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas, en l'espèce, une rupture de la communauté de vie résultant de violences conjugales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. La requérante soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. La circonstance que l'intéressée justifie avoir exercé une activité professionnelle et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère clientèle est insuffisante pour établir qu'elle dispose désormais du centre de ses attaches privées et familiales en France. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l'intéressée vivait en France depuis 2016, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 20. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme C ne satisfaisant pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 21. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 22. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir directement des articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 8 à 18 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive n° 2008/115, de l'article 2 l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 423-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 24. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 8 à 18 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive n° 2008/115, de l'article 2 l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 423-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 26. En troisième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 27. En l'absence de circonstances propres dont se prévaudrait Mme C nécessitant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le choix de fixer un délai de cette durée n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 28. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 29. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 10 à 18 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 423-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 30. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206442_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel