TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206442_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin et le 21 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît le 1° de l'article L 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est illégale en raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet qui n'a nullement envisagé sa situation au regard des conditions posées par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant dès lors qu'il n'a pas formé de demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Par ordonnance n° 2206443 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 23 novembre 1991 à Medina Gounass (Sénégal), est entré en France le 6 septembre 2016 muni d'un visa valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 24 août 2017. Il s'est vu délivrer, par la suite, plusieurs titres de séjour en qualité d'" étudiant ", le dernier étant valable jusqu'au 30 décembre 2020 et prolongé par des récépissés jusqu'au 18 janvier 2022. Le 11 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture de l'Haÿ les Roses. Après son déménagement en Seine-et-Marne l'instruction de sa demande a été reprise par les services de la sous-préfecture de Meaux. Par arrêté du 18 mai 2022, le sous-préfet de Meaux a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L.422-10 du code précité : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : /1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (). " L'article L.422-11 du même code prévoit : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. /A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ".
3. D'autre part, aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 mai 2022, fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour pour motif d'études portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " doit être accompagnée : " -carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " en cours de validité ou visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne /-justificatif de nationalité : () ;/-justificatif de domicile datant de moins de six mois : ()/ -3 photographies d'identité (); -justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; /-justificatif d'assurance maladie ; /-diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ;/ -selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à votre formation. ".
4. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du 1° de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il invoque avoir formulé sa demande. Pour établir la réalité du fondement juridique de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il expose que la sous-préfecture de l'Haÿ les Roses, auprès de laquelle sa demande de renouvellement a été initialement déposée, lui a demandé d'adresser un promesse d'embauche, que le titre de séjour portant la " mention recherche d'emploi ou création d'entreprise " constitue un titre de séjour pour motif d'études, de sorte que l'établissement d'une fiche de renseignements " dossier étudiant " est tout à fait en conformité avec une demande de titre sur ce fondement et qu'il a indiqué dans le courrier d'accompagnement qu'il souhaitait s'inscrire en doctorat professionnel pour pouvoir acquérir du savoir-faire dans le domaine des ressources humaines mais aussi de la création d'entreprise. Il précise que la demande de changement de statut s'effectue dans le cadre d'une demande de renouvellement et que la mention " changement de motifs " n'a pas à être précisée dans le récépissé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans le courrier accompagnant sa demande de titre de séjour l'intéressé indique avoir décidé de s'inscrire au titre de l'année 2021-2022 en doctorat professionnel à l'institut supérieur doctoral pour pouvoir acquérir un savoir-faire dans le domaine des ressources humaines et de la création d'entreprise. Il précise que son projet de thèse à l'école doctorale concerne la stratégie de création et de développement d'un cabinet de conseil en management opération. M. A exposait ainsi un nouveau projet de formation diplômante destinée à faciliter, après son obtention, son insertion professionnelle et il n'évoquait nullement une première expérience professionnelle destinée à compléter sa formation répondant aux critères du 1° de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifiait, pas, au surplus, d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. En outre, la production d'une attestation de promesse d'embauche ne figure pas dans la liste des documents prévus à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitée pour la constitution de cette demande de titre de séjour et M. A ne justifie pas avoir accompagné sa demande de renouvellement de titre de séjour d'une attestation d'assurance maladie, celle produite dans le cadre de la présente instance étant postérieure à la décision attaquée puisque datée du 8 juin 2022 et porte sur la période du 8 juin 2022 au 7 juin 2023. Ainsi, le préfet, qui n'est jamais tenu d'examiner une demande de titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celle invoquée par le requérant et alors que, de son côté, le requérant, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait présenté une demande sur le fondement de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit, ni au surplus d'erreur de fait.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors qu'il est titulaire d'une carte d'assuré social, a été titulaire précédemment d'une carte de séjour " étudiant " délivrée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obtenu un diplôme de master 2 délivré par l'Université Paris Saclay, avait obtenu un emploi grâce à son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et justifie aujourd'hui d'une promesse d'embauche et est actuellement inscrit à une formation de " MBA Digital RH ". Toutefois, ainsi que cela a été évoqué précédemment, il n'est pas établi que M. A a formulé une demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", de sorte qu'il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision ni de ce qui est dit au point 4 que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière ne peut qu'être écarté.
7. Enfin, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis près de six ans où il a obtenu un diplôme de master 2 et qu'il justifie de son insertion professionnelle. Toutefois, il est constant que M. A a résidé en France depuis le 16 septembre 2016 sous couvert d'un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A a obtenu son dernier en diplôme en 2019, celui-ci n'ayant pas validé les formations auxquelles il était inscrit les deux années suivantes, que s'il produit la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juin 2021 pour un emploi d'assistant de niveau 2 au sein du service de formation de la Fédération français de judo, jujitsu, Kendo et disciplines associés, qui selon ses déclarations aurait pris fin en octobre 2020 faute de réponse sur sa demande de titre de séjour, il ne justifie d'aucun bulletin de salaire correspondants à ce contrat. Enfin, il produit une promesse d'embauche du 16 mai 2022 de l'Université Paris Saclay dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans sous réserve de l'obtention d'ici le 3 juin 2022 des documents l'autorisant à travailler ainsi que d'une inscription. Ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2002 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Préfecture de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote , conseiller,
Rendue public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206442_20230307
TA5910 avril 2025
DTA_2206443_20250410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2206442_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel