TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206443_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour entraine l'impossibilité d'intégrer l'emploi proposé par l'Université Paris Cité ; - contrairement à ce qu'indique le préfet, il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en application du 1° de l'article L. 422-10 de ce code qui relève aussi de la situation d'étudiant et qui a fait l'objet d'un défaut d'examen particulier ; - les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues alors que toutes les conditions étaient satisfaites ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut sur le fondement de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne justifie d'aucune progression de ses études depuis l'obtention du master 2 pour les années 2019-2020 et 2020-2021 ; la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé ne justifie pas des conditions pour bénéficier du titre demandé ; - il n'y a ni défaut d'examen ni erreur de droit au regard de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune demande n'a été faite en ce sens ; - le titre de séjour " étudiant " ne donne pas vocation à résider durablement en France et l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 2206442 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lemos, substituant Me Cloris, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant sénégalais entré en France en 2016 et titulaire d'une carte de séjour " étudiant " jusqu'au 30 décembre 2020, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sous couvert de récépissés jusqu'au 18 janvier 2022. Par décision du 18 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé au requérant le maintien au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue aux termes d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, qu'à supposer que M. A ait demandé un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que l'intéressé ne justifie d'aucune progression de ses études depuis l'obtention de son master 2 au titre de l'année universitaire 2018-2019 et ne peut être regardé comme ayant poursuivi son cursus universitaire. 6. En l'état de l'instruction le moyen relatif à l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun des autres moyens soulevés par M. A, ne sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : T.B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2206443_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel