TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206443_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Belmont-Bretenoux a fait opposition à la déclaration préalable DP 04602444S0004 déposée le 29 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Belmont-Bretenoux, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une attestation de non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable à laquelle il s'est opposé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belmont-Bretenoux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que le déploiement du réseau de téléphonie mobile sur le territoire national relève de l'intérêt public ; -la décision contestée compromet l'exécution des engagements contraignants de l'opérateur SFR vis-à-vis de l'ARCEP, concernant notamment l'amélioration des services voix et données mobiles et l'utilisation de la 4G, engagements qu'elle défend dès lors qu'elle a conclu avec cette société divers contrats de mise à disposition de sites lui permettant d'atteindre ses objectifs ; -le refus du maire est de nature à nuire de façon grave et irréversible à ses intérêts propres dès lors qu'elle encourt des pénalités en cas retard dans la mise en œuvre des contrats en cours et des objectifs fixés ; -le refus de reconnaître l'existence d'une situation d'urgence aurait pour conséquence de remettre en cause les contrats-cadres qu'elle a conclus dès lors que, s'il y avait lieu de systématiquement attendre un jugement au fond, les opérateurs de téléphonie mobile n'auraient alors plus d'intérêt à externaliser l'implantation de leurs installations propres ; -le territoire voisin du projet n'est pas couvert par le réseau propre de téléphonie mobile de l'opérateur SFR et le site en litige y remédiera partiellement, tant pour la 3G que la 4G ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -en l'absence de notification d'une décision d'opposition à la déclaration préalable avant le terme du délai d'instruction du dossier, l'arrêté en litige doit s'analyser comme portant retrait de la décision implicite de non-opposition née le 29 mai 2022 ; -le retrait de cette décision implicite de non-opposition est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ; -le retrait de la décision implicite de non-opposition est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 222 du la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; -dans l'hypothèse où l'arrêté attaqué ne pourrait pas s'analyser comme portant retrait d'une autorisation d'urbanisme, il est en tout état de cause entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que, s'il avait réalisé les diligences nécessaires, à savoir solliciter l'avis du gestionnaire du réseau, le maire aurait été en capacité d'indiquer le délai dans lequel les travaux pouvaient être réalisés, et qu'il était par ailleurs en mesure d'identifier la personne en charge des travaux d'extension du réseau électrique et, dans la mesure où elle en avait accepté la prise en charge, celle sur qui pèserait leur coût ; -en tout état de cause, le projet remplit les conditions pour relever des dispositions de l'article L. 332-8 dès lors, d'une part, qu'il présente le caractère d'un équipement public exceptionnel et a pour objet la réalisation d'une installation relative aux communications électroniques au sens de ces dispositions, d'autre part, qu'il nécessite une extension du réseau et non un simple raccordement ; -cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que, eu égard à leur localisation et leur nature, les travaux projetés ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la conduite d'eau souterraine ; -il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet d'implantation ne prévoit la suppression d'aucun arbre ni arbuste et ne porte donc pas atteinte à la conservation de l'espace boisé classé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206449 enregistrée le 7 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui a repris ses écritures et a en outre précisé que si, certes, les recours gracieux qu'elle a formés contre la décision en litige comportaient pour le premier, une erreur dans la dénomination de la commune ainsi que dans la date de l'arrêté contesté et dans le second, la même erreur dans la date de l'arrêté querellé, la référence de la DP était la bonne et qu'il ne saurait donc lui être opposé une quelconque tardiveté, -et les observations de M. B, représentant la commune de Belmont-Bretenoux, qui a déposé des pièces à l'audience, a fait valoir que l'arrêté d'opposition à la DP a été notifié à la société TDF par courriel le 25 mai 2022, soit antérieurement à l'échéance du délai d'un mois prescrit par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme pour l'instruction du dossier en cause, survenue le 29 mai 2022, a indiqué que la société requérante a effectué des branchements électriques sur une parcelle en indivision et ce, sans autorisation, et a enfin conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été différée au 14 décembre 2022 à 12h00. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Belmont-Bretenoux conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société TDF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose qu'elle n'est pas hostile à la mise en place d'un tel pylône sur son territoire mais fait valoir que l'emplacement choisi doit respecter les habitants ainsi que son patrimoine. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2022, la société TDF conclut aux mêmes fins. Elle ajoute, au titre de la condition tenant à l'urgence, que les engagements des opérateurs, dont SFR, à couvrir les zones identifiées dans l'arrêté du 17 décembre 2020 prendront fin le 1er janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, si la société TDF se présente comme prestataire de l'opérateur de téléphonie mobile SFR, lequel est effectivement soumis à des obligations fixées par l'ARCEP dans le cadre du programme " new deal mobile " et qui lui a demandé d'implanter une station radioélectrique nécessaire à la couverture par son réseau de téléphonie mobile d'une partie de la commune de Belmont-Bretenoux, les seuls arguments qu'elle invoque pour justifier de l'urgence, tels qu'ils ont été analysés dans les visas ci-dessus, n'apparaissent pas suffisants pour faire regarder les décisions contestées comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à ses intérêts, l'opérateur SFR ne s'étant lui-même pas associé à sa requête. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société TDF tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belmont-Bretenoux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société TDF, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société TDF la somme demandée par la commune de Belmont-Bretenoux, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Belmont-Bretenoux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Belmont-Bretenoux. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206443_20221219
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