TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206446_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2022 et le 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de déclarer irrecevables les pièces versées par le préfet du Nord en date du 28 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 23 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le versement de pièces par le préfet : - le préfet a méconnu l'article 5 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole l'article L. 512-3 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à déclarer irrecevables les pièces versées par le préfet du Nord en date du 28 septembre 2022 ; - les observations de Me Pirlet, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1981, demande l'annulation des décisions en date du 23 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 311-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article L. 512-3 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () " 4. Les circonstances qu'une première obligation de quitter le territoire français a été édictée le 11 octobre 2020, qu'une demande d'abrogation de cette mesure a été rejetée par le préfet le 12 février 2022 et que ces décisions fassent l'objet d'un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Lille, ne saurait faire obstacle à ce que le préfet édicte une seconde obligation de quitter le territoire français. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au caractère suspensif dudit recours juridictionnel. Ainsi, elle ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C déclare être entré en France en 2007 sans toutefois l'établir. Le requérant produit des pièces attestant de sa présence en France principalement en 2015 puis à compter de 2017. Il est célibataire et déclare vivre en concubinage avec un enfant à charge. Toutefois le requérant ne produit aucune pièce pour justifier de l'existence de sa concubine, de cet enfant et de sa contribution à son éduction et à son entretien Si le requérant soutient avoir une sœur en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Le requérant a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Il n'établit pas avoir demandé un titre de séjour. Si le requérant déclare une activité entrepreneuriale, cette activité est exercée en dehors de tout cadre légal. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 6 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à déclarer irrecevables les pièces versées par le préfet du Nord en date du 28 septembre 2022 : 11. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner, en l'absence de dispositions législatives faisant obstacle à la production de certaines pièces, que de telles pièces soient distraites du dossier de l'instance. Par conséquent, les conclusions de M. C tendant à ce que soit écartées des débats les pièces produites par le préfet sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206446_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel