TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206446_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, lequel n'a pas été communiqué, M. F E et Mme D C, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour en qualité d'épouse de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C le visa sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai, sous la même astreinte ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Floch au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, de leur verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le caractère partiel de la réunification familiale est justifié ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 16 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Le Floch, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant afghan né en 1984, a obtenu le statut de réfugié au mois de mai 2017 et s'est vu remettre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) un certificat de mariage attestant de son union en 2006 avec Mme D C, également de nationalité afghane, née en 1989. Par la présente requête, M. E et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 14 janvier 2022, formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Afghanistan refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour en qualité d'épouse de réfugié. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 16 juin 2022 visée ci-dessus, M. E s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de M. E et Mme C par une décision implicite, le moyen de la requête tiré de ce que le respect des règles de composition de la commission ne serait pas établi ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission est réputée avoir rejeté le recours formé devant elle au motif que la demande de réunification familiale, qui n'incluait pas les deux enfants mineurs du couple vivant en Afghanistan, présentait un caractère partiel. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 6. L'article L. 434-1 du même code, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, dispose : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que le regroupement ou la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement ou une réunification familiale partielle ne peut être autorisée, à titre dérogatoire, que si l'intérêt des enfants le justifie. 7. Les requérants justifient l'absence de présentation d'une demande de réunification familiale au bénéfice de leurs deux enfants, A et B E, nés en 2008 et 2010 par le fait que le père de Mme C, et grand-père des enfants, chez qui ils soutiennent que Mme C et les deux enfants vivent depuis le départ de M. E, se serait opposé à ce que le reste de la famille rejoigne M. E en France. Les requérants expliquent que Mme C s'est rendue en Iran seule, contre la volonté de son père, afin de présenter sa demande de visa, et qu'ils espèrent réussir à convaincre les parents de Mme C de laisser partir les enfants dans un second temps. Si cette situation, à la supposée établie, est susceptible d'expliquer le caractère partiel de la demande de réunification familiale, elle ne permet pas de justifier de ce que ce caractère partiel de la demande de réunification familiale serait dans l'intérêt des deux enfants du couple. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours contre la décision de refus de visa opposée à Mme C, la commission aurait commis une erreur d'appréciation. 8. Par ailleurs, faute pour les requérants de faire état d'un motif directement lié à l'intérêt de leurs deux enfants, de nature à justifier leur exclusion de la procédure de réunification familiale, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme D C. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2206446_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel