TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206446_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Roth, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 2 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 23 mai 2022 : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait un défaut de soins et de la possibilité de poursuivre les soins en Arménie. Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait un défaut de soins et de la possibilité de poursuivre les soins en Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions présentées par M. B à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 2 juin 2022 sont irrecevables, aucune décision implicite de rejet n'étant née à la date de la saisine du tribunal par le requérant ; - les moyens soulevés par M. B à l'encontre de l'arrêté du 23 mai 2022 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré en France selon ses dires en novembre 2006. À partir de 2007, il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en juillet 2021. Le 16 août 2021, M. B a de nouveau sollicité un titre de séjour en raison des soins nécessités par son état de santé. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Il a présenté un recours gracieux contre cette décision le 2 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux : 4. Lorsque le pouvoir réglementaire fixe, en application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, un délai supérieur au délai de droit commun de deux mois au terme duquel naît, du silence gardé par l'administration sur une demande, une décision implicite de refus, les dispositions fixant ce délai ne s'appliquent pas aux décisions implicites par lesquelles l'autorité administrative rejette les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre la décision rejetant la demande initiale. Le délai de quatre mois fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique donc pas aux recours formés contre les décisions implicites par lesquelles l'autorité administrative rejette les demandes de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. B contre l'arrêté du 23 mai 2022 a été reçu par l'administration le 2 juin 2022. Par conséquent, une décision implicite de rejet est née le 2 août 2022 avant l'introduction de la requête de M. B le 29 septembre 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'existence de la décision implicite de rejet du recours gracieux ne peut pas être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 23 mai 2022 : 6. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 9. Pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le seul certificat médical produit par M. B à l'instance, qui au demeurant est postérieur à la date de la décision attaquée, est, eu égard notamment à son contenu, insuffisant pour contredire l'appréciation à laquelle le préfet de la Moselle s'est livré quant à la disponibilité d'un traitement approprié en Arménie en se fondant sur l'avis du collège médical de l'OFII. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux : 10. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. Dans ce cadre, les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 9, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en confirmant le refus de titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. B, et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Roth et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2206446_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel