TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206447_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. E, représenté par Me Wathle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble - il est entaché d'incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Wathle, avocate de M. E, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise. - la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. Mme A D, sous-préfète de l'arrondissement de Forcalquier, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 14 février 2022, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans ce département, à l'exception de certaines matières n'incluant pas l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. E. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète Alpes de Haute-Provence n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. E a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er juillet 2022. Il en résulte que sa situation relevait du cas prévu au 4° du I de l'article L. 611-1 du même code, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. M. E soutient qu'il a subi des persécutions et des traitements dégradants en Albanie du fait de son homosexualité, d'autant plus qu'il résidait dans une zone rurale du nord-est et qu'il évoluait dans le milieu du football professionnel. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qui n'ont pas considérés les risques invoqués comme établis. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 12. La décision attaquée, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisé les motifs pour lesquels la préfète prononce une interdiction de retour sur le territoire français au regard des critères fixés par la loi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. Il ne ressort pas des termes de cette décision ni des pièces du dossier que la préfète des Alpes de Haute-Provence n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté. 14. Pour prendre une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre du requérant, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a relevé que ce dernier est entré irrégulièrement en France en 2021, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. M. E, qui se borne à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à de graves risques, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206447_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel