TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2206447_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 3 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la directrice " RH Opérationnelle " de la société anonyme La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 5 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la société La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 avril 2022. Elle soutient que son employeur a commis une erreur d'appréciation en refusant la reconnaissance de l'imputabilité de son accident au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la société anonyme La Poste conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire de la société La Poste exerçant les fonctions de factrice de grade APN2, a ressenti une douleur brutale à la jambe droite au cours de sa tournée du 5 avril 2022 qui s'est avérée provenir d'une rupture du muscle jumeau interne droit. L'intéressée a formulé une déclaration d'accident de travail le jour même. La commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident le 28 juin 2022. Par une décision du même jour, la directrice " RH opérationnelle " de la direction exécutive Hauts-de-France de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La société La Poste soutient que le requête de Mme A ne contient aucun moyen et se limite à l'exposé de " considérations de principe ". Toutefois, dans sa requête, présentée sans ministère d'avocat, Mme A expose que l'accident dont elle a été victime est arrivé pendant ses heures de travail et en faisant son métier de factrice. Dans ces conditions, sa requête est motivée. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, applicable à la décision en litige : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Aux termes de l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ". 5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 6. Il est constant que Mme A a, le 5 avril 2022, pendant les horaires de travail et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ressenti une douleur brutale à la jambe droite alors qu'elle descendait les marches de l'escalier d'un immeuble où elle venait de distribuer le courrier. L'intéressée a rempli une déclaration d'accident de service le jour même, dans laquelle elle indique, de manière précise et circonstanciée, les circonstances précises de la survenance de sa douleur. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'attestation rédigée par un collègue que Mme A ne boitait pas lors de sa prise de service. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A a alerté par téléphone immédiatement après les faits son supérieur hiérarchique lequel s'est déplacé sur les lieux et que l'époux de l'intéressée a dû venir la chercher sur son lieu de travail. Enfin, le médecin agréé, sollicité par la société La Poste, qui conclut à une rupture du jumeau interne droit, pour émettre un avis sur la situation de Mme A le 3 mai 2022 a retenu que les soins étaient à prendre en charge au titre de l'accident de service. Dans ce cadre, et alors que, contrairement à ce qu'ont estimé la commission de réforme et l'employeur de Mme A, l'absence de fait accidentel traumatique ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 avril 2022, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles cet accident est survenu, en refusant de faire droit à la demande de Mme A, la société La Poste a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 juin 2022 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme A survenu le 5 avril 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation et doit, par conséquent, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre à La Poste de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision n° 24/03 du 28 juin 2022 de la société La Poste est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société anonyme La Poste. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère, - M. Horn, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, Signé M. LeclèreLe président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2206447_20250212
Données disponibles
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