TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206448_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 24 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, à son propre bénéfice, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. M. B A soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que la décision contestée le place dans une situation irrégulière alors qu'il disposait d'une autorisation provisoire de séjour, qu'il va perdre ses droits à un hébergement d'urgence et à un accompagnement social dont il bénéficiait depuis le 24 mars 2022, et que le refus d'amission fait obstacle à la poursuite de ses études, alors qu'il vient de valider le test de connaissance du français et a été accepté en première année de licence Sciences de la vie pour l'année universitaire 2022/2023 à l'université de Tours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'une convocation à un entretien en méconnaissance de l'instruction interministérielle du 10 mars 2022, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête n° 2206447, enregistrée le 30 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Victor, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, ressortissant algérien né le 30 avril 1996, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 portant refus d'admission au séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CEDEDA) : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil / () ". L'article L. 581-7 du même code dispose que : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes. ". Aux termes de l'article R. 581-18 du même code : " Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. / Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5./ Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions.". 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () ". L'article 7 de cette directive prévoit que : " 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission () ". Aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables / () ". 6. Enfin, les lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, telles qu'elles résultent de la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 21 mars 2022, précisent que " n'ont pas () droit à la protection temporaire prévue par la directive 2001/55/CE ou à une protection adéquate en vertu du droit national : (4) les apatrides et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui étaient en séjour régulier de courte durée en Ukraine avant le 24 février 2022, tels que les étudiants et les travailleurs, et qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables ; (5) les apatrides et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui étaient en séjour régulier de courte durée en Ukraine avant le 24 février 2022, tels que les étudiants et les travailleurs, et qui sont en mesure de retourner dans des conditions sûres et durables dans leur pays ou région d'origine " mais que " Néanmoins, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent étendre la protection temporaire prévue par la directive à des personnes déplacées qui ne sont pas visées par la décision du Conseil, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, que la France aurait, dans les conditions prévues à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, informé le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne de sa volonté d'étendre en France le bénéfice de la protection temporaire aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui sont titulaires d'un titre de séjour régulier non permanent en Ukraine avant le 24 février 2022 et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables et, par suite, de rendre applicables à ces ressortissants les dispositions précitées de l'article L. 581-7 du CEDEDA. 8. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, J. Zdini
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Chronologie de l'affaire
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TA7725 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2206448_20220725
Données disponibles
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