TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206449_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. D B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole le principe général des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. 3. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 23 août 2022, M. B a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ d'Algérie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B, ressortissant algérien né le 14 octobre 1989, déclare être entré en France en janvier 2022. Il est célibataire sans charge de famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait en France des membres de sa famille ou avoir tisser des liens d'une particulière intensité. Il indique être venu en France pour se faire soigner un dysfonctionnement de la tyroïde sans établir qu'il ne pourrait pas le faire en Algérie. Compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 11. La décision refusant un délai de départ volontaire à M. B mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 16. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. 17. La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 18. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Il résulte du point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 26. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans, a pris en compte la circonstance que M. B s'était vu refuser par les autorités françaises, en Algérie, un visa d'entrée sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le motif retenu par le préfet pour fixer la durée de l'interdiction de retour litigieuse relève de l'un des critères prévus par ces dispositions. Par suite, le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 27. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 29. Le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 23 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. B le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 800 (huit cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. C La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206449_20221019
Données disponibles
- Texte intégral